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22/02/2007 | FRANCE | N°05DA00865

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 février 2007, 05DA00865


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy Y, demeurant ..., par Me Sterlin, avocat ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300995 en date du 14 avril 2005 du Tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande de M. Benoît X, annulé l'arrêté rectifié en date du 4 avril 2003, par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer à M. X une autorisation d'exploiter 13 hectares 87 ares 14 centiares de terres sises à Omissy ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme

de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy Y, demeurant ..., par Me Sterlin, avocat ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300995 en date du 14 avril 2005 du Tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande de M. Benoît X, annulé l'arrêté rectifié en date du 4 avril 2003, par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer à M. X une autorisation d'exploiter 13 hectares 87 ares 14 centiares de terres sises à Omissy ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement, qui a considéré que l'arrêté en litige était insuffisamment motivé, ne peut qu'être annulé ; qu'après avoir visé l'avis défavorable émis par la commission départementale d'orientation agricole de l'Aisne lors de sa réunion du 28 mars 2003 pris après un examen approfondi de la demande conformément aux dispositions de l'article L. 331-3 du code rural, le préfet de l'Aisne a refusé, à juste titre, l'autorisation administrative d'exploiter les terres sollicitée par M. X ; que la commission et le préfet disposaient des éléments relatifs à la situation personnelle et aux exploitations des intéressés ; que le préfet n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères de l'article L. 331-3 du code rural ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 2005 du président de la 2ème chambre portant clôture de l'instruction au 30 novembre 2005 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2005 par télécopie et régularisé le 30 novembre 2005 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens, au rejet de la demande de M. X et à sa condamnation à lui verser une somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que l'arrêté préfectoral du 4 avril 2003 est bien motivé en fait et en droit ; que l'autorité administrative n'est pas tenue de se prononcer sur chacun des éléments dont la loi prévoit de tenir compte ; que les conséquences de la réduction de superficie projetée sur l'exploitation faisant l'objet de la demande sont de nature à justifier le refus d'autorisation ; que le préfet a pu ainsi, à bon droit, prendre l'arrêté en litige ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2005, présenté pour M. X, demeurant ..., par Me Prud'homme, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir qu'à titre principal, c'est à juste titre que le tribunal administratif a relevé une absence d'examen comparatif ; qu'à titre subsidiaire, la décision de refus d'autorisation repose sur une erreur d'appréciation ; que le pourcentage de 19,4 %, ainsi que le reconnaît le préfet, s'avère erroné ; que M. Y ne justifie pas en quoi cette reprise, proche en pourcentage du seuil autorisé de plein droit, l'empêchait de maintenir un emploi salarié ; qu'il est titulaire d'attestations de fin de stage lui permettant de solliciter les aides « jeune agriculteur » ; que son activité, qui portera à terme sur une exploitation parfaitement viable de 107 hectares, ne met pas en péril l'activité d'autres exploitants agricoles ; que l'article L. 331-1 du code rural se fixe comme objectif prioritaire l'installation d'agriculteurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2006, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. Y soutient, en outre, que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée par

M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2006 reportant la date de la clôture de l'instruction au 28 février 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2006, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ; il fait valoir, en outre, que l'opération, portant sur une surface de 12 hectares 30 ares 30 centiares et non de 13 hectares 87 ares 14 centiares, ne représente en réalité que 9,58 % de la surface exploitée par M. Y ; que la décision attaquée repose donc sur une erreur d'appréciation ;

Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Prudhomme pour M. X,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 331-3 du code rural dispose que l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande et mentionne les critères que l'autorité administrative doit notamment prendre en compte ; et qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée (…) » ;

Considérant que le préfet de l'Aisne a, par son arrêté rectifié du 4 avril 2003, retenu, pour rejeter la demande d'autorisation d'exploiter les terres, présentée par M. X, jusque là mises en valeur par M. Y, que la reprise envisagée représentait 10,8 % de la surface du cédant et qu'elle était ainsi supérieure au seuil de démembrement fixé à 10 % par l'une des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que le préfet de l'Aisne, qui n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural précité prescrivent de tenir compte, a suffisamment motivé sa décision en se fondant sur cette orientation du schéma directeur alors même qu'il ne s'est pas prononcé, pour rejeter la demande dont il était saisi, sur la situation comparée du demandeur et du preneur en place ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, pour ce motif, l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 4 avril 2003 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens et devant la Cour ;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2002 portant révision du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne, applicable à la date de la décision attaquée, préconise « d'éviter les démembrements successifs d'exploitations agricoles y compris les exploitations regroupées, entrant dans l'un des critères suivants : démembrement au-delà de 10 % pour les exploitations inférieures à 3 UR » et que l'unité de référence (UR) est fixée par l'arrêté préfectoral du 17 mai 2002 à 76 hectares pour le secteur géographique où se situent les terres en litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. Y mettait en valeur une exploitation de 128 hectares 57 ares, inférieure à 3 UR, et que la reprise des terres d'une surface de 13 hectares 87 ares 14 centiares, représentent un prélèvement de 10,8 % légèrement supérieur au seuil retenu par l'orientation du schéma directeur pour éviter les démembrements successifs d'une même exploitation ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le préfet était informé de ce que sur les 13 hectares 87 ares 14 centiares sollicités par M. X, 1 hectare 56 ares 54 centiares appartenaient au district de Saint-Quentin qui les avait acquis en 1998 pour ses besoins propres et que leur mise en valeur étant susceptible d'être interrompue, le seuil de prélèvement de 10 % ne se trouverait plus de ce fait dépassé ; que, dans ces conditions, et compte tenu du faible dépassement constaté à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Aisne a, en se fondant sur le dépassement du seuil de 10 %, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de l'Aisne en date du 4 avril 2003 refusant à M. X de l'autoriser à exploiter 13 hectares 87 ares 14 centiares de terres à Omissy ; que les conclusions présentées par M. Y ainsi que celles présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. Y à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy Y, à M. Benoît X ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°05DA00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00865
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-22;05da00865 ?
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