Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par la SCP Faucquez, Bourgain ; ils demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0501713 en date du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
17 janvier 2005 du maire de Condette leur ayant refusé le permis de construire un gîte rural sur leur parcelle située rue de la Marne et cadastrée A 82 ainsi qu'à la condamnation de la commune de Condette à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, les a condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros au titre dudit article ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2005 du maire de Condette ;
3°) de condamner la commune de Condette à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et que la compétence du signataire de l'avis rendu par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt n'est pas établi ; que ledit avis n'est pas suffisamment motivé ; que leur projet est conforme au plan d'occupation des sols de la commune dans la mesure où sont autorisées la création et l'extension des gîtes ruraux ; que la création d'un gîte rural est liée à une exploitation agricole et qu'ils exercent bien une activité agricole ; que rien n'impose au gîte d'être aménagé dans des bâtiments d'une exploitation désaffectés ou trop vétustes ; que le projet ne porte pas atteinte à l'intérêt agricole de la zone, qu'il ne se situe pas sur une parcelle enclavée et qu'il est desservi par un accès conformément aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que le plan d'occupation des sols actuellement en vigueur est entaché d'illégalité, les parcelles des requérants étant situées au milieu d'une zone construite et desservie par les réseaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2006 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 30 octobre 2006, présenté pour la commune de Condette, représentée par son maire, par Me Deleurence, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de
M. et Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la commune, en raison de son environnement naturel remarquable, souhaite préserver ses zones naturelles ; que l'exploitation agricole des requérants n'a pas de consistance et qu'ils n'ont qu'un projet spéculatif ; que le logement dont la construction est envisagée ne constitue pas un gîte rural et que cette appellation permet seulement de contourner les dispositions du plan d'occupation des sols ; que le projet envisagé porte atteinte à la zone naturelle protégée d'intérêt agricole ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2007, présenté pour M. et Mme Daniel X, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- les observations de Me Dejardin, pour M. et Mme X, et de Me Deleurence, pour la commune de Condette ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 17 janvier 2005, conforme à l'avis émis le 7 décembre 2004 par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Pas-de-Calais, le maire de la commune de Condette a refusé de délivrer à M. et Mme X le permis de construire un gîte rural d'une surface de 121,42 m² sur la parcelle cadastrée A 82p d'une superficie de 2 500 m², aux motifs « que le projet envisagé n'est pas conforme à l'article 2 du règlement de la zone 10 NC », qu'il « est de nature à porter atteinte à l'intérêt agricole des lieux avoisinants et son importance entraînerait la modification du caractère de la zone naturelle protégée d'intérêt agricole » et que « la parcelle est enclavée et ne dispose d'aucun accès sur une voie publique ou privée » ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 20 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2005 du maire de Condette leur ayant refusé le permis de construire un gîte rural sur leur parcelle ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que le Tribunal administratif de Lille a, à bon droit, déclaré irrecevables les moyens de légalité externe présentés par M. et Mme X comme fondés sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés dans le délai de recours ; que, dès lors, les moyens de légalité externe soulevés devant la Cour sont également irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes des dispositions de la section 1 du règlement de la zone 10 NC du plan d'occupation des sols de la commune de Condette : « Il s'agit d'une zone naturelle protégée d'intérêt agricole » ; qu'aux termes de l'article 10 NC 2 du même document : « Types d'occupation et d'utilisation du sol sont interdits. Tous les modes d'occupation ou d'utilisation (…) non mentionnés à l'article 1 » ; qu'aux termes de l'article 10 NC 1 : « Types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés (…) - La création et l'extension des gîtes ruraux (…) sous réserve qu'ils ne nuisent pas à l'activité agricole, qu'ils ne portent pas atteinte aux sites et aux paysages et que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Condette, qui ont entendu préserver l'identité rurale du village dont 10 % seulement de la superficie est urbanisée, ont délimité une zone NC d'une superficie de
22 hectares située au coeur de la commune ; que la zone dite « les Bas-Champs », où se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, a été classée en zone 10 NC, « zone naturelle protégée d'intérêt agricole » ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, compte tenu du parti d'urbanisme susévoqué, que le classement de ces parcelles en zones NC soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que les zones voisines, situées de chaque côté de la zone litigieuse, sont desservies par les réseaux et constituent les terrains d'assiette du centre administratif et du quartier commerçant de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Condette doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que compte tenu de son implantation, de sa situation et de l'importance du bâtiment prévu, le projet de construction de gîte rural est de nature à porter atteinte à l'intérêt agricole des lieux avoisinants et à modifier le caractère de la zone naturelle protégée d'intérêt agricole ; qu'en retenant ces motifs pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Condette n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 10 NC du plan d'occupation des sols ;
Considérant, enfin, que le maire de Condette aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur les motifs précités ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la légalité, d'une part, des motifs surabondants de cet arrêté, tirés de ce que le projet n'était pas conforme à l'article 2 du règlement de la zone 10 NC et de ce que la parcelle litigieuse était enclavée et ne disposait d'aucun accès sur une voie publique ou privée et, d'autre part, du motif supplémentaire invoqué en défense tiré de ce que le projet ne porterait pas en réalité sur la construction d'un gîte rural, contrairement à la demande des époux X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Condette, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner
M. et Mme X à verser à la commune de Condette la somme de 1 500 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Condette une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X et à la commune de Condette.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
N°06DA00898 2