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08/02/2007 | FRANCE | N°05DA00006

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 08 février 2007, 05DA00006


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre-Alain Y, demeurant ..., par Me Sterlin ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0100678, en date du 28 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du 4 juillet 2000 ainsi que la décision confirmative du 26 janvier 2001 par lesquels le préfet de la Somme l'a autorisé à exploiter 98 ares 75 centiares de terres sises à Armancourt ;

2°) de condamner M. X à lui payer la somme

de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre-Alain Y, demeurant ..., par Me Sterlin ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0100678, en date du 28 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du 4 juillet 2000 ainsi que la décision confirmative du 26 janvier 2001 par lesquels le préfet de la Somme l'a autorisé à exploiter 98 ares 75 centiares de terres sises à Armancourt ;

2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que si le préfet est tenu de motiver sa décision en vertu des articles L. 331-3 et

R. 331-6, il n'est pas obligé de se prononcer expressément sur chacun des critères prescrits par la loi ; que le préfet a fait une juste application des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural en prenant en compte la structure et la superficie des exploitations en cause, l'âge et la situation familiale des intéressés, l'incidence de la reprise sur les deux exploitations et en comprenant les situations du demandeur et du preneur en place ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'arrêté préfectoral était insuffisamment motivé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2006 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 20 février 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2006 par télécopie et son original enregistré le

23 février 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut à l'annulation du jugement ; le ministre fait valoir que le Tribunal administratif d'Amiens a omis de répondre à un moyen d'ordre public soulevé par M. Y dans son mémoire en défense et tiré du caractère définitif de l'arrêté du 4 juillet 2000 et a entaché, de ce fait, son jugement d'une irrégularité ; que la demande présentée par M. X en première instance à l'encontre de l'arrêté du 4 juillet 2000 est irrecevable faute de production de ladite décision ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif d'Amiens, les arrêtés préfectoraux en date des 4 juillet 2000 et 26 janvier 2001 sont motivés en fait et en droit ; que le préfet a pu constater, à bon droit, que la reprise de 98 ares

75 centiares de terres ne pouvait porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation du cédant, qui serait encore de 122 hectares 28 ares ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2003 du président de la 1ère chambre portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2006, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur un moyen d'ordre public qu'il avait soulevé dans son mémoire en défense et tiré du caractère définitif de l'arrêté du

4 juillet 2000, d'ailleurs non joint à la demande de première instance ; que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé la demande de M. X recevable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2006, présenté pour M. Louis X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de

1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X fait valoir que le tribunal administratif a répondu au moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête ; que c'est à juste titre que le Tribunal administratif d'Amiens a considéré que sa demande tendait, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2000 et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2001 ; qu'il a produit l'arrêté préfectoral du

4 juillet 2000 par courrier daté du 19 mars 2001 ; que le jugement du tribunal administratif est conforme à la jurisprudence administrative ; que le préfet ne précise pas les éléments de fait qui l'ont conduit à écarter l'autorisation sollicitée ; que la motivation de l'arrêté du 4 juillet 2000 ne comportait aucune comparaison entre les situations respectives du demandeur et du preneur en place ; que l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2000 pour insuffisance de motivation ne pouvait qu'entraîner celle de la décision du 26 janvier 2001 ; que le préfet de la Somme a commis une erreur d'appréciation car la reprise envisagée compromettrait l'autonomie de son exploitation et qu'il est plus jeune que M. Y et a la charge de trois enfants ; qu'il conviendra ainsi de confirmer la jugement du Tribunal administratif d'Amiens que ce soit par adoption de motifs ou substitution de motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2006, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'âge et la situation familiale des intéressés sont sensiblement comparables ; que M. X ne rapporte pas la preuve que la parcelle en cause compromettrait l'autonomie de son exploitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural modifié, ensemble la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'article L. 331-3 du code rural prévoit que : « l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande (…) » et mentionne les critères que l'autorité administrative prend en compte ; et que l'article R. 331-6 du même code précise que : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, s'il n'est pas tenu de statuer expressément sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural, doit préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard de ces critères et des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, justifie l'octroi de l'autorisation de cumul ;

Considérant qu'il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué en date du 4 juillet 2000 que le préfet de la Somme a pris en compte la structure et la superficie des exploitations en cause et constaté, qu'après reprise, les deux exploitations du preneur en place et des repreneurs conserveraient des surfaces supérieures à deux fois la surface minimum d'installation (SMI) ; qu'il a également relevé que l'âge et la situation familiale des intéressés justifiaient l'autorisation accordée ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 331-3 du code rural et des orientations du schéma directeur départemental des structures de la Somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a retenu une insuffisance de motivation pour annuler l'arrêté, en date du 4 juillet 2000, du préfet de la Somme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens et la Cour ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Serge Z, signataire de l'arrêté attaqué en date du 4 juillet 2000, avait reçu délégation de signature par arrêté du préfet de la Somme en date du 6 septembre 1999 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des 1er et 5ème alinéas de l'article R. 331-4 du code rural : « La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. (…). / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur son récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. / (…) » ; que ces dispositions imposent à l'administration l'obligation de mettre les personnes intéressées à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue, en les informant soit du dépôt d'une demande d'autorisation de travail, soit de la date à laquelle se réunit la commission départementale des structures agricoles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a adressé à M. X, en sa qualité d'exploitant des biens faisant l'objet de la reprise, un formulaire mentionnant la faculté dont il disposait de présenter des observations qui seraient communiquées à la commission départementale d'orientation agricole ; que M. X a répondu à ce courrier par lettre, datée du

14 juin 2000 ; que, par ailleurs, M. X a été informé également, par courrier du 22 juin 2000, de l'examen par la commission de la demande de M. Y lors de sa séance du 3 juillet 2000 et de la possibilité d'être, sur sa demande, entendu ou représenté par toute personne de son choix devant ladite instance ; que, par suite, et en l'absence d'une telle demande, l'autorité administrative, qui n'était pas tenue en vertu des nouvelles dispositions applicables d'indiquer aux parties qu'elles pouvaient prendre connaissance du dossier avant la réunion de la commission, a respecté, contrairement à ce que soutient M. X, le principe du contradictoire défini par les dispositions précitées de l'article R. 331-4 du code rural ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 331-4 du même code : « Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire » ; qu'à supposer même que M. Y, demandeur, n'a pas informé par écrit le propriétaire des terres qu'il envisageait d'exploiter conformément aux dispositions précitées, cette omission n'a par elle-même exercé aucune influence sur la légalité de la décision préfectorale attaquée alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que le propriétaire des terres, père du demandeur, a été informé de l'examen de cette demande avant la réunion de la commission départementale et a émis un avis favorable sur celle-ci ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 9 juillet 1999 applicable à la date de la demande de M. Y : « Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le schéma directeur départemental des structures sera mis en conformité avec les dispositions résultant de celle-ci. Il sera établi en cohérence avec le projet agricole départemental élaboré en application du 2ème alinéa de l'article L. 313-1 du code rural. Les schémas directeurs départementaux arrêtés restent en vigueur jusqu'à l'approbation des schémas révisés » ;

Considérant que le nouveau schéma applicable dans le département de la Somme n'a été signé que le 9 janvier 2001 et publié au recueil des actes administratifs de préfecture le

31 janvier 2001 ; que, dès lors, en vertu de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1999 précité, le schéma précédent du 20 juin 1997 était resté en vigueur lorsque les décisions attaquées des 4 juillet 2000 et 26 janvier 2001 ont été rendues ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y ne satisfaisait pas, à la date de la décision attaquée, aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues par l'article

L. 331-2 3°) a) du code rural, cette circonstance, à la supposer établie, qui avait pour effet de soumettre à autorisation préalable l'opération envisagée par l'intéressé, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet accorde cette autorisation au vu des critères énumérés à l'article L. 331-3 précité du code rural ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X soutient que la commission et le préfet n'ont pas tenu compte du nombre d'emplois, sur les exploitations concernées, de la structure parcellaire, de l'âge et de la situation familiale du preneur en place et du demandeur ainsi que de l'atteinte portée par la reprise à l'autonomie de l'exploitation ; que, compte tenu de la faible importance de la reprise de 98 ares 75 centiares, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci serait de nature à compromettre l'autonomie de l'exploitation de M. X d'une contenance de 123 hectares

26 ares, qu'elle serait susceptible d'avoir des effets sur les emplois de son exploitation ou porterait atteinte à la structure parcellaire de celle-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard également à la portée de la reprise, le préfet de la Somme n'a pas fait une appréciation erronée des faits de l'espèce en procédant à la comparaison de l'âge et de la situation familiale respective du preneur en place et du demandeur ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient

M. X, le préfet en autorisant la reprise, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions attaquées ;

Sur les conclusions présentées en première instance et en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à M. Y la somme globale pour les deux instances de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que M. Y qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0100678 en date du 28 octobre 2004 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : M. X versera à M. Y une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Alain Y, à M. Louis X ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°05DA00006 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00006
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-08;05da00006 ?
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