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23/01/2007 | FRANCE | N°05DA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 23 janvier 2007, 05DA00862


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA EMILE X, dont le siège est ..., par Me Hanser ; la SA EMILE X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302509 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décha

rge demandée ;

Elle soutient qu'elle rapporte la preuve que le prix de cession du m...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA EMILE X, dont le siège est ..., par Me Hanser ; la SA EMILE X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302509 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'elle rapporte la preuve que le prix de cession du métier à broder n'était pas insuffisant ; que, notamment, et contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, elle avait déjà produit en première instance l'expertise en date du 23 mars 2001 réalisée par le fabricant du matériel et évaluant son bien en 1996 à la somme maximale de 38 112 euros ; que, s'agissant des pénalités, M. X a demandé un avis auprès du fabricant du matériel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction du contrôle fiscal Nord) ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient qu'il rapporte la preuve que le prix de cession du bien litigieux était insuffisant ; qu'il a clairement justifié l'application des pénalités de mauvaise foi en soulignant les compétences professionnelles de M. X et le fait qu'il était le bénéficiaire de la cession du métier à broder ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2006, présenté pour la SA EMILE X, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 20 décembre 1996, la SA EMILE X a cédé à M. Emile X, président du conseil d'administration et qui était, jusqu'au 1er janvier 1996, son président directeur général, pour la somme de 250 000 francs un bien immobilisé qu'elle avait acquis en 1991 pour la valeur, hors montage, de 1 561 368 francs hors taxes, et dont la valeur résiduelle comptable à cette date s'élevait à 537 896 francs ; que ce bien, un métier à broder 1515 yards avec barre de changement de couleurs et de rapports et système de frein pentacontrol, demeuré dans les locaux de l'entreprise, a été loué à la société par M. X pour une somme annuelle de 6 000 francs ; qu'après avoir estimé que la SA EMILE X avait consenti à M. X une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion en lui cédant un bien immobilisé pour un prix inférieur à sa valeur vénale, l'administration a en définitive évalué cette dernière à la somme de 600 000 francs, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et mis à la charge de la société un supplément d'impôt sur les sociétés résultant de ce redressement au titre de l'année 1996 ; que la SA EMILE X défère à la Cour de céans le jugement en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires et des pénalités mises à sa charge ;

Sur les droits :

Considérant que, pour établir le caractère anormal du prix de cession du bien litigieux, l'administration s'est fondée, outre les éléments factuels susrappelés, sur différents documents, et notamment une facture datant de 1994 mentionnant un prix de 500 000 francs pour un métier comprenant une barre de changement, une facture de 160 000 francs pour une simple barre de changement, ainsi qu'une attestation en provenance du fournisseur du bien litigieux indiquant un prix de 47 830 francs suisses pour un système pentacontrol et un prix de 195 000 francs suisses pour la fabrication d'une barre de changement ; que la SA EMILE X, en revanche, en se bornant à produire une expertise en date du 23 mars 2001, émanant du fabricant de son matériel et réalisée à la demande de la société requérante, évaluant à une somme maximale de 38 112 euros son métier à broder, alors que le bien litigieux valait 287 655 euros en 1991 et a finalement été cédé à une somme inférieure à la moitié de sa valeur nette comptable (82 002 euros), ainsi que des annonces de cession ou de vente aux enchères de métiers à broder, mais qui ne concernent pas des modèles dans le même état de marche et comprenant à la fois une barre de changement de couleurs et de rapports et un système de frein pentacontrol, n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir que la valeur vénale retenue par l'administration serait excessive ;

Sur les pénalités :

Considérant que, pour justifier l'application de la majoration du redressement en litige pour mauvaise foi, l'administration a relevé, d'une part, une distorsion entre le prix de vente du métier litigieux (38 112 euros) et la valeur retenue (91 469 euros), d'autre part, le prix anormalement bas de la cession dudit bien, eu égard tant à son prix d'acquisition (238 029 euros) auquel est d'ailleurs venue s'ajouter une somme de 49 626 euros au titre de frais d'installation alors que le métier à broder a été utilisé exactement dans les mêmes conditions qu'auparavant, qu'à la valeur nette comptable et à la valeur vénale réelle du bien litigieux ; qu'en outre, l'administration souligne que la vente litigieuse a été réalisée au profit de M. X, président du conseil d'administration et ancien président directeur général de la société requérante, laquelle était dirigée, lors de la transaction en cause, par Mme Thérèse X, épouse de M. X ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'administration établit la mauvaise foi de la SA EMILE X, justifiant l'application à ladite société des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA EMILE X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA EMILE X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA EMILE X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°05DA00862 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00862
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BRAUT - ANTONINI - HOURDIN - HANSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-01-23;05da00862 ?
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