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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA00459

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2006, 06DA00459


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 3 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DE FECAMP représentée par son maire en exercice et par la SCP Patrimonio Puyt-Guerard Haussette Tugaut ; le COMMUNE DE FECAMP demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401829 et n° 0402013, en date du 19 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'association ECOREFE (écologie dans la région de Fécamp) et de M. Eric X, sa délibération n° 60 du conseil municipal, en date

du

25 juin 2004, qui avait approuvé la vente de terrains d'assiette néces...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 3 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DE FECAMP représentée par son maire en exercice et par la SCP Patrimonio Puyt-Guerard Haussette Tugaut ; le COMMUNE DE FECAMP demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401829 et n° 0402013, en date du 19 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'association ECOREFE (écologie dans la région de Fécamp) et de M. Eric X, sa délibération n° 60 du conseil municipal, en date du

25 juin 2004, qui avait approuvé la vente de terrains d'assiette nécessaires à l'édification d'un

hôtel-casino ;

2°) de rejeter la demande de l'association ECOREFE et de M. X tendant à l'annulation de la délibération n° 60 ;

3°) de mettre à la charge de l'association ECOREFE et de M. X la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le principe dégagé par le juge constitutionnel selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé n'est pas méconnu lorsque la cession du bien à un prix inférieur est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes, comme par exemple l'engagement de créer des emplois ; que tel est le cas en l'espèce ; que le prix consenti n'est d'ailleurs nullement symbolique et se trouve justifié par les engagements du partenaire privé de la commune de réaliser un mur de soutènement devant conforter une parcelle présentant incontestablement des risques d'effondrement ; que le coût de ce mur a été évalué à la somme de

150 000 à 500 000 euros ; que la confortation de la falaise en cause présente un caractère d'intérêt général ; que les contreparties sont certaines ; que l'impact en termes d'emploi résultant de la création de l'hôtel-casino n'est pas à minimiser dans le contexte économique de la station et représente également un motif d'intérêt général ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2006, présenté pour l'association ECOREFE (écologie dans la région de Fécamp) dont le siège est situé à Fécamp (76402 cedex BP 79) et de

M. Eric X demeurant ..., par Me Maréchal, avocat ; ils demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la COMMUNE DE FECAMP la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le seul élément nouveau apporté en cause d'appel, soit une lettre du 29 mars 2006, est un document postérieur à l'annulation de la délibération qualifiable de complaisance, qui n'engage pas contractuellement et de manière précise le groupe Emeraude ; que la solution du Tribunal n'est donc pas invalidée par cette nouvelle production ; qu'en outre, la délibération n° 60 comporte une importante erreur sur le nombre de chambres à créer et entraîne une modification qui bouleverse l'économie générale du projet de délégation de service public ; que le déclassement de la piscine Charcot envisagé dans la délibération litigieuse n'a pas été précédé, alors qu'elle appartient encore au domaine public, d'une enquête publique ; que la convention de délégation de service public ne prévoit ni la vente ni la destruction de la piscine Charcot dans le cadre du futur projet ; que cette vente est donc contraire à cette délégation ; que le maire n'ayant pas rendu compte au conseil municipal des décisions prises en vertu de l'article L. 2122-23 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, il ne peut se prévaloir du mandat général qui lui a donné autorisation d'ester en justice ; que l'objectif du groupe Emeraude est de détourner à son seul avantage le cadre juridique existant mais sans jamais consentir d'engagements clairs et précis ; que le maire n'a pas démontré sa volonté, face à ses exigences, de protéger les intérêts de la collectivité ;

Vu les mesures d'instruction en date du 11 septembre et 8 novembre 2006, ensemble les pièces produites en réponse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance à la supposer établie que le maire n'aurait pas rendu compte au conseil municipal des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui ont été consenties en application de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, demeure sans influence sur la validité de la délégation qu'il a reçue pour représenter la commune en justice ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : « Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement. / La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par un décret en Conseil d'Etat. / (…) / Les autres aides indirectes sont libres » ; que la cession par une commune d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ;

Considérant que, par le jugement dont la COMMUNE DE FECAMP relève appel, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération n° 60 en date du 25 juin 2004 par laquelle le conseil municipal a décidé de céder au groupe Emeraude, délégataire du service public du casino municipal, qui envisageait d'édifier un nouvel ensemble composé d'un hôtel et d'un casino, les parcelles communales cadastrées BO 486, 487 et 543 d'une superficie totale de 5 565 m² pour un coût global de 145 000 euros, en retenant que le prix de cette vente, sensiblement inférieur à celui estimé par le service des domaines, ne comportait pas de contreparties suffisamment certaines tant en ce qui concerne les créations d'emplois annoncées que l'engagement de procéder à l'édification, sur la parcelle BO 486, d'un mur de soutènement de la falaise menacée d'effondrement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en dehors d'une lettre en date du 29 mars 2006 postérieure à la délibération litigieuse, que les projets de réalisation du mur de soutènement aient fait l'objet d'un véritable engagement de la part du groupe Emeraude ; que les simples déclarations en ce sens des autorités communales ne sauraient en tenir lieu ; que, compte tenu du prix retenu par la commune et contrairement à ce qui est soutenu par cette dernière, le terrain était cédé à un prix inférieur à sa valeur ; que, dès lors, à défaut de contreparties suffisantes de la part de l'acheteur qui poursuivait également des fins d'intérêt privé, la cession méconnaissait le principe rappelé précédemment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FECAMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 25 juin 2004 n° 60 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FECAMP le paiement à l'association ECOREFE et à M. X la somme globale de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FECAMP est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FECAMP versera à l'association ECOREFE et à M. X la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FECAMP, à l'association ECOREFE et à M. Eric X.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°06DA00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00459
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP PATRIMONIO- PUYT-GUERARD- HAUSSETETE- TUGAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da00459 ?
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