Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 février 2005 et confirmée par la production de l'original le 16 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU BASSIN DE LA LAWE (SIPAL), dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville de Bruay la Buissière (62700), par Me Minet ; le SIPAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9804525 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, l'a condamné à verser à la compagnie Axa, subrogée dans les droits de M. et Mme X, la somme de 95 838,93 euros assortie des intérêts de droit à compter du 9 septembre 2003 en réparation des désordres affectant leur habitation sise à Beuvry suite aux travaux de reprofilage et d'approfondissement du cours de la Loisne et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés aux sommes de 5 267,59 euros et 5 410,81 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée, en première instance, par la société Axa Corporate Solutions ;
3°) de condamner la société Axa Corporate Solutions à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les fissures évoquées par les époux X « courant 1994 » constituaient en réalité la suite d'un phénomène antérieur apparu en 1973 ; que, dès lors, d'une part il y a lieu d'opposer la prescription quadriennale, d'autre part la personne éventuellement responsable ne peut être le SIPAL, qui n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage en 1973, mais la commune de Beuvry, qui elle avait cette qualité ; que la société Axa Corporate Solutions n'avait pas qualité pour demander la condamnation du SIPAL ; que le jugement est entaché d'une erreur de fait, le SIPAL n'ayant jamais été, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, propriétaire de la Loisne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2005, présenté pour la société Axa Corporate Solutions, par la SELARL Fizellier et Associés ; la société Axa Corporate Solutions demande à la Cour de dénoncer la procédure à la commune de Beuvry et au Préfet du Pas-de-Calais, à titre principal de rejeter la requête et de confirmer le jugement en tant qu'il a retenu la responsabilité du SIPAL, et par la voie de l'appel incident de condamner ce dernier à lui payer une somme de 115 243,09 euros avec intérêts de droit à compter du
10 mai 2001 et du 30 septembre 2004, et à titre subsidiaire condamner la préfecture du
Pas-de-Calais et/ou la commune de Beuvry au paiement de la somme de 115 243,09 euros dans les conditions susénoncées, enfin condamner le SIPAL ou toute partie succombante à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le moyen tiré de la prescription quadriennale est irrecevable ; que la prescription quadriennale ne pouvait être acquise, les experts ayant déposé leur rapport au mois d'octobre 1997, et M. et Mme X ayant déposé leur requête en décembre 1998 ; que le SIPAL devait bien être considéré comme le maître d'ouvrage ; que l'intervention de la société Axa Corporate Solutions était recevable dès lors qu'elle était subrogée dans les droits de M. et Mme X ; que le régime de responsabilité en cause était un régime de responsabilité sans faute ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2005, présenté pour la commune de Beuvry, par la SCP Faucquez et Bourgain ; la commune de Beuvry demande à la Cour de rejeter la requête, à titre subsidiaire de la mettre hors de cause, et de condamner enfin le SIPAL à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 1er mars 2006, présenté pour la société Axa Corporate Solutions par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été régulièrement communiquée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 3 avril 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :
- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;
- les observations de Me Minet, pour le SIPAL, de Me Laloux, pour la société Axa Corporate Solutions et de Me Dejardin, pour la commune de Beuvry ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en 1994, M. et Mme X ont constaté l'apparition de désordres affectant leur maison d'habitation sise dans la commune de Beuvry ; que ces désordres ont été attribués par le rapport d'expertise d'une part à l'abaissement du niveau du lit de la Loisne, ayant pour origine les travaux de reprofilage et d'approfondissement du cours de ladite rivière dans le cadre de travaux hydrauliques d'assèchement du marais de Beuvry, effectués pour le compte de la commune puis du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN HYDRAULIQUE DE LA LAWE (SIPAL), et d'autre part à des pompages effectués dans la nappe phréatique par les Charbonnages de France ; que, par un jugement en date du 16 novembre 2004, le Tribunal administratif de Lille a condamné le SIPAL à indemniser la société Axa Corporate Solutions, qui avait elle-même indemnisé M. et Mme X en tant qu'assureur des Charbonnages de France ; que le SIPAL fait appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la société Axa Corporate Solutions devant le Tribunal administratif de Lille :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa demande présentée devant les premiers juges, la société Axa Corporate Solutions a indiqué être subrogée dans les droits de M. et Mme X dès lors qu'elle avait réglé à ces derniers l'intégralité des sommes auxquelles l'établissement Charbonnages de France, son assuré, a été condamné à leur payer ; que, toutefois, le tribunal administratif ne pouvait tirer de cette seule circonstance, en l'absence de production par la société Axa Corporate Solutions de tout acte exprès de M. et Mme X, que la compagnie d'assurance avait été subrogée dans les droits et actions de ceux-ci ; que, si la société Axa Corporate Solutions produit devant la Cour de céans une quittance, en date du 3 décembre 2004, par laquelle M. X reconnaît avoir reçu de ladite société la somme de 230 486,19 euros et déclare la subroger dans ses droits, ce document est postérieur au jugement attaqué et est, dès lors, sans influence sur la recevabilité de cette action devant les premiers juges ;
Considérant par ailleurs que la demande présentée par la société Axa Corporate Solutions devant le tribunal n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances ; qu'ainsi, le SIPAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a admis la recevabilité de l'action subrogatoire de la société Axa Corporate Solutions et à demander l'annulation du jugement susvisé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Axa Corporate Solutions une somme de 1 500 euros qu'elle versera au SIPAL au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du SIPAL les sommes que la société Axa Corporate Solutions et la commune de Beuvry demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 9804525 du Tribunal administratif de Lille en date du 16 novembre 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Axa Corporate Solutions devant le Tribunal administratif de Lille ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées.
Article 3 : La société Axa Corporate Solutions versera au SIPAL une somme
1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Beuvry tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU BASSIN DE LA LAWE, à la société Axa Corporate Solutions, à la commune de Beuvry, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à M. et Mme Michel X.
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N°05DA00189