Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Peltier ; M. et Mme X demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0002145 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis en tant qu'ils procèdent de l'imposition des revenus distribués par la SARL X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Ils soutiennent que la SARL J. et D. X a consenti des avances commerciales aux deux entreprises individuelles ; que ces sommes représentatives de dettes envers la SARL n'ont pas été mises à la disposition des associés et ne peuvent constituer des revenus distribués ; qu'à titre subsidiaire, les sommes considérées comme des avances ont été remboursées ; que la demande de restitution de l'impôt du 10 mars 1997 a été rejetée comme prématurée en l'absence d'écritures comptables et que celle déposée en 1999 à la suite du dépôt des comptes a été rejetée pour forclusion ; que cependant le délai de forclusion doit partir à compter de la date à laquelle les écritures ont pu être passées soit en 1999 et que la demande n'était donc pas tardive ; que la réintégration dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés d'un profit sur le Trésor qui est compensé par la déduction en cascade de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut donner lieu à des revenus distribués ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'article 111 a du code général des impôts qui institue une présomption de distribution met la preuve à la charge des requérants ; que les véritables bénéficiaires des comptes-courants ne sont pas les entreprises individuelles mais bien M. et Mme X ; que les comptes-courants en cause ne traduisent aucune relation commerciale de client à fournisseur ; que la prise en charge par la société de dettes par un associé constitue une forme d'avances en compte-courant ; que la preuve du remboursement d'avances ne peut résulter que des écritures de clôture d'un exercice ultérieur ; que la demande formulée en 1999 était tardive et que la computation des délais proposée ne peut être admise dès lors qu'elle permettrait des prorogations de délais pour les contribuables ne respectant pas leurs obligations déclaratives ; que les requérants ont eu toutefois la possibilité de déposer une réclamation au titre de l'année du reversement ; que le profit sur le Trésor constitue un revenu distribué lorsqu'il trouve son origine dans la constatation de recettes non comptabilisées et non déclarées ;
Vu l'ordonnance du 6 septembre 2006 portant clôture de l'instruction au 6 octobre 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2006, présenté pour M. et
Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
S'agissant de l'imposition des comptes-courants d'associés :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 111 du code général des impôts :
« Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret » ; que pour combattre la présomption de distribution édictée par ces dispositions, il incombe au contribuable d'établir qu'il n'a pas eu la disposition des sommes litigieuses ou que celles-ci n'avaient pas le caractère d'une avance, d'un acompte ou d'un prêt ;
Considérant que M. et Mme X ont donné en location-gérance, à compter du ler janvier 1992, deux fonds de commerce qu'ils exploitaient individuellement à la société à responsabilité limitée J. et D. X dont ils détiennent chacun la moitié du capital ; que lors de la vérification de comptabilité de la société J. et D. X l'administration a constaté l'existence de soldes débiteurs de comptes courants à la clôture des exercices 1993 et 1994 ; que l'administration a imposé M. et Mme X, titulaires de ces comptes, au titre des revenus distribués ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les soldes débiteurs en cause trouvent leur origine dans des dettes provenant des entreprises individuelles exploitées par les associés ; que la prise en charge par la société de dettes incombant aux entreprises individuelles est représentative d'avances de la société à ses associés ; que M. et Mme X n'établissent pas que cette prise en charge résulterait de relations commerciales entre la société et les exploitations individuelles, nonobstant l'existence d'un contrat de location-gérance conclu entre la société et M. et Mme X ; que les sommes en cause doivent donc être regardées comme ayant la nature d'avances, imposables en tant que revenus distribués entre les mains de M. et
Mme X au titre des années 1993 et 1994, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts ;
S'agissant de la demande de restitution :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application du a de l'article 111 du même code : « II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement est opéré » ;
Considérant que M. et Mme X ont présenté une réclamation le 2 décembre 1999 par laquelle ils ont demandé la restitution de l'imposition à laquelle l'attribution des sommes en cause a donné lieu, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du a de l'article 111 précité du code général des impôts, au motif qu'ils avaient procédé au remboursement de ces sommes grâce aux produits tirés de la vente de leurs fonds de commerce les 9 juin 1995 et 14 mai 1996 ; que si M. et Mme X soutiennent que l'évolution des comptes courants ferait apparaître le remboursement des avances le 7 février 1997, ils ne l'établissent pas alors que les comptes de la société X faisant apparaître ce remboursement n'ont été déposés que le 7 juillet 1999 ; qu'il est constant que la demande de restitution de la société X a été déposée au delà du 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle que le remboursement allégué aurait été opéré, délai prévu par l'article 49 quinquies précité de l'annexe III au code général des impôts ; que la circonstance que le dépôt tardif des comptes ait été la conséquence de négligences de la part de leur notaire n'est pas de nature à entraîner une prorogation de ce délai ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le point de départ de ce délai était la passation des écritures comptables intervenue en 1999 ; que, par suite, la demande de restitution présentée par M. et
Mme X était tardive et donc irrecevable ;
S'agissant du profit sur le Trésor :
Considérant que M. et Mme X limitent leur demande au titre de l'année 1995 au montant des revenus distribués correspondant à la réalisation d'un profit sur le Trésor par la SARL J. et D. X, soit pour un montant en base de 231 720 francs ;
Considérant qu'à la suite de la reconstitution de recettes opérée lors de la vérification de comptabilité de la société X, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assignés à la société sur des recettes omises ; qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure de désignation des bénéficiaires d'une distribution prévue à l'article 117 du code général des impôts, M. et Mme X, en qualité de co-gérants de la société X se sont désignés comme bénéficiaires des distributions ; que pour contester le caractère de revenus distribués des sommes mises à leur charge à ce titre, M. et Mme X revendiquent le bénéfice de la règle selon laquelle il n'y a pas appréhension de revenus distribués en cas de réintégration dans les bases de l'impôt sur les sociétés, d'une somme égale aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée non déductible, en compensation de l'exercice du droit à la cascade prévue à l'article L. 77 alinéa 1 du livre des procédures fiscales ; que toutefois pour la réintégration des recettes omises par une entreprise, ces sommes sont réputées toutes taxes comprises ; que les revenus distribués imposés entre les mains de M. et Mme X à hauteur des mêmes recettes comprennent ainsi le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux recettes omises ; que, par ailleurs, la constatation dans les écritures de la société d'un profit sur le Trésor à hauteur du même montant de taxe sur la valeur ajoutée est destinée à éviter que le droit du contribuable de déduire cette taxe sur la valeur ajoutée n'aboutisse à ce que la société soit imposée à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle elle aurait été imposée si elle avait acquitté régulièrement la taxe ; que la réintégration de ce profit sur le Trésor dans les écritures de la société X est, en l'espèce, sans influence sur le montant des distributions appréhendées par M. et Mme X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis en tant qu'ils procèdent de l'imposition des revenus distribués par la SARL X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
DÉCIDE :
Article ler : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°06DA00046