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19/12/2006 | FRANCE | N°05DA00344

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 19 décembre 2006, 05DA00344


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE TROISSEREUX, représentée par son maire, par

Me Alibert ; la COMMUNE DE TROISSEREUX demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201049 du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé l'arrêté du 29 mars 2002 du maire de ladite commune, refusant de titulariser M. Dominique X en qualité d'adjoint administratif territorial et le radiant des cadres et, d'autre part, a enjoint à la commune de réintég

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2°) de rejeter la demande présentée p...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE TROISSEREUX, représentée par son maire, par

Me Alibert ; la COMMUNE DE TROISSEREUX demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201049 du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé l'arrêté du 29 mars 2002 du maire de ladite commune, refusant de titulariser M. Dominique X en qualité d'adjoint administratif territorial et le radiant des cadres et, d'autre part, a enjoint à la commune de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la mission d'accompagnement des enfants aux entrées et sorties des écoles ne figurait pas au nombre des missions pouvant être confiées à un adjoint administratif territorial, ladite mission se rattachant à la mise en oeuvre de l'animation sociale de la collectivité prévue par l'article 2 du décret du 30 septembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; qu'ainsi, le maire de Troissereux a pu apprécier la manière de servir de M. X au cours du stage au regard de son refus d'accomplir cette mission ; qu'en tout état ce cause, les appréciations négatives portées par le maire sur la manière de servir de M. X ne se fondaient pas exclusivement sur le refus de ce dernier d'accomplir la mission d'accompagnement des enfants, cette mission ne l'occupant que quatre heures par semaine et uniquement en période scolaire ; qu'elles se fondaient sur le comportement général de M. X dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'adjoint administratif, qui consistaient pour l'essentiel en des tâches administratives d'accueil du public, de traitement de dossiers et de gestion de la correspondance ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le comportement de M. X, marqué par de la désinvolture et un manque de motivation évident se traduisant par de fréquents retards et une absence justifiée tardivement en février 2002, ne pouvait être regardé comme établi et ne pouvait entraîner sans erreur manifeste d'appréciation le refus de titularisation de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2005, présenté pour M. X par

Me Quennehen ; M. X conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de condamner la COMMUNE DE TROISSEREUX à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement satisfait aux exigences de motivation telles qu'elles résultent des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que l'encadrement des enfants des écoles ne fait pas partie des tâches, de nature exclusivement administrative, pouvant être confiées à un adjoint administratif ; qu'il n'était donc pas tenu d'effectuer cette mission ; que la COMMUNE DE TROISSEREUX n'a jamais fourni le moindre élément permettant d'établir que son comportement était déficient ; que les seules allégations de la commune relatives à son comportement, qui ne sont appuyées d'aucune pièce versée au débat, ne sauraient constituer la preuve de son insuffisance professionnelle ; que, contrairement à ce qu'affirme la commune, il n'a jamais reconnu les griefs invoqués contre lui ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2006, présenté pour la COMMUNE DE TROISSEREUX qui persiste dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2006, présentée pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1109 du 30 septembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur,

- les observations de Me Dauce pour la COMMUNE DE TROISSEREUX et de Me Tourbier pour M. X,

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la COMMUNE DE TROISSEREUX relève appel du jugement du

28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 29 mars 2002 du maire de ladite commune, refusant de titulariser M. Dominique X en qualité d'adjoint administratif territorial et le radiant des cadres ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1987, dans sa rédaction alors applicable : « Les adjoints et adjoints principaux de 2ème classe et de 1ère classe sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et comptables. Ils assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils participent à la mise en oeuvre de l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents administratifs chargés de placer les usagers des emplacements publics et de percevoir les taxes, droits et redevances correspondants … » ;

Considérant que M. X, recruté en qualité d'adjoint administratif territorial stagiaire à compter du 1er mars 2001, s'est vu confier durant son stage diverses tâches administratives d'accueil, de guichet et de gestion du courrier et, en outre, à raison de quatre heures par semaine en période scolaire, une mission d'accompagnement des enfants aux entrées et sorties des écoles ; qu'il est constant qu'à partir du mois de mai 2001, M. X n'a assuré que très irrégulièrement cette mission d'accompagnement ; qu'à supposer que ladite mission, effectuée à titre accessoire, ne puisse faire partie des tâches pouvant être confiées à un adjoint administratif territorial en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 30 septembre 1987, cette circonstance ne pouvait autoriser l'intéressé à refuser de l'exécuter dès lors qu'elle n'était pas manifestement illégale et de nature à nuire à un intérêt public ; que ce refus constitue un manquement à l'obligation de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, imposée par l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, « sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier l'aptitude professionnelle de M. X, le maire ne s'est pas fondé uniquement sur le refus de ce dernier d'accomplir la mission d'accompagnement des enfants, mais aussi sur son comportement général dans l'exercice des fonctions qui lui avaient été confiées, marqué par de « fréquents retards et une absence justifiée tardivement au cours du mois de février 2002 » ; que M. X n'oppose à ces griefs, formulés de manière précise, que des dénégations générales qui ne sont appuyées d'aucun élément de fait ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, son aptitude à exercer les fonctions afférentes à l'emploi d'adjoint administratif territorial ne peut se déduire de la circonstance que, par un courrier en date du 10 avril 2002, le maire de Troissereux ait proposé au maire de Beauvais de le recruter en qualité de stagiaire ; qu'ainsi, eu égard aux insuffisances relevées dans la manière de servir de M. X au cours du stage, qu'il a été mis en mesure d'accomplir normalement, le maire de la COMMUNE DE TROISSEREUX a pu, sans se livrer à une appréciation manifestement erronée, décider de ne pas le titulariser à l'issue de ce stage et de le radier des cadres par l'arrêté litigieux du 29 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler cet arrêté et enjoindre à la COMMUNE DE TROISSEREUX de réintégrer M. X dans ses fonctions par le jugement attaqué du 28 décembre 2004, le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur les deux motifs invoqués devant lui par M. X, tirés, d'une part, de ce que ses capacités professionnelles avaient été appréciées au regard de son seul refus d'accomplir des tâches ne correspondant pas à l'emploi dans lequel il avait été nommé et, d'autre part, de ce que ledit arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la COMMUNE DE TROISSEREUX est fondée à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la COMMUNE DE TROISSEREUX de la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0201049 du 28 décembre 2004 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la COMMUNE DE TROISSEREUX et les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TROISSEREUX et à M. Dominique X.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°05DA00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00344
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : CABINET GOUTAL et ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-19;05da00344 ?
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