Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 septembre 2005 et confirmée par courrier reçu le 20 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par
Me Delerue, avocat ; M. X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0304034 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fressies à lui verser une indemnité de 218 210,13 euros en réparation du préjudice que lui a causé la rupture d'une promesse de révision du plan d'occupation des sols aux fins de lui permettre de réaliser une opération de lotissement, les intérêts au taux légal sur cette somme et la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés, et d'autre part, l'a condamné au versement à ladite commune de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Fressies à lui verser la somme de 218 210,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2003, lesdits intérêts étant capitalisés à la date du présent appel ;
3°) de condamner la commune de Fressies à verser, au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens, la somme de 5 000 euros ;
Il soutient qu'il bénéficiait d'une promesse de vente avec la société Placimmo et que ce projet n'a pu aboutir en raison de l'absence de modification du plan local d'urbanisme dans des délais raisonnables ; qu'il a signé un deuxième compromis de vente avec la société Deval Immo qui n'a pu aboutir en raison d'importantes modifications apportées à la réserve foncière ; que les errements de la commune ont rendu le projet de lotissement impossible ; qu'après l'annulation par jugement du tribunal administratif du 16 octobre 2003 de la délibération du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme, les terrains en cause sont redevenus inconstructibles et que leur valeur fixée dans la promesse de vente à 233 247 euros est passée à moins de 10 000 euros ; que ces différences importantes dans les possibilités de construction et la différence de prix en résultant impliquent que la commune répare le préjudice causé qui est bien réel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2005, présenté pour la commune de Fressies, par Me Caffier, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de
M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. X est à l'origine de l'annulation, par jugement du tribunal administratif du 16 octobre 2003, de la révision du plan d'occupation des sols qui ouvrait à l'urbanisation les parcelles en cause ; que les servitudes d'urbanisme ne donnent pas lieu à indemnisation ; que c'est le promoteur immobilier avec lequel les consorts X avaient contracté qui n'a pas accepté l'intégralité des demandes qu'elle lui avait formulées et que ces derniers ont remis en cause la cession pour le franc symbolique de la surface nécessaire à la réalisation d'un terrain de sport, de sorte qu'elle s'est estimée fondée à étendre la réserve foncière nécessaire à la réalisation de ce projet ; que la procédure de révision du plan d'occupation des sols a été menée dans des délais normaux ; qu'elle ne s'était engagée que sur l'application anticipée du plan d'occupation des sols et un reclassement de la zone pour permettre la réalisation d'un lotissement ; qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un compromis de vente avec la société Deval Immo, ni de son prix et de ses conditions ; que les consorts X ne pouvaient ignorer les aléas qui pesaient sur la réitération de la vente, comme l'application anticipée du plan d'occupation des sols qui a été réalisée et l'absence de recours, alors qu'il a eu lieu à leur initiative et qu'au surplus, ils sont revenus sur leurs engagements en exigeant une somme de 200 000 francs si le plan d'occupation des sols n'était pas révisé ou modifié avant le 31 décembre 2001 ; que la commune n'a commis aucune faute ; qu'à supposer même que M. X puisse obtenir réparation d'un préjudice anormal et spécial, encore faudrait-il qu'il établisse la réalité et l'étendue de celui-ci ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la commune de Fressies ne peut soutenir que si l'opération de réalisation du lotissement n'a pas abouti, c'est en raison de sa volonté de céder la bande de terrain nécessaire à l'extension de la salle de sport à la commune au prix de 200 000 francs à la place du franc symbolique ; que la commune de Fressies a effectué des promesses qu'elle n'a pas tenues tant envers le lotisseur qu'envers lui-même ; qu'il justifie de ses préjudices puisqu'il rapporte la preuve de l'existence du compromis de vente pour un montant à l'époque de 1 400 000 francs soit 213 428,62 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- les observations de Me Fillieux, avocat, pour M. X et de Me Caffier, avocat, pour la commune de Fressies ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Jean-Pierre X est dirigée contre le jugement du
23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fressies à lui verser une indemnité de 218 210,13 euros en réparation du préjudice que lui a causé la rupture d'une promesse de révision du plan d'occupation des sols aux fins de lui permettre de réaliser une opération de lotissement ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Fressies, la municipalité a incité les consorts X à formaliser un projet de lotissement sur les parcelles cadastrées B2, ZA 76 et ZA 77 en s'engageant à reclasser en zone 1NA les parties de cette unité foncière situées en zone NC, moyennant la rétrocession à son profit pour le franc symbolique d'une bande de terrain correspondant à un emplacement réservé de 2 236 m2 destiné à l'extension d'un plateau multisports ; que, par une délibération du 25 octobre 2000, le conseil municipal a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions révisées du document d'urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet ; que les consorts X ont alors conclu avec un promoteur immobilier, le 10 janvier 2001, un compromis de vente portant sur 29 500 m2 de ce terrain au prix principal de 1 400 000 francs
(218 210,13 euros) ; qu'en raison toutefois d'objections formulées par les services préfectoraux chargés du contrôle de la légalité des actes des collectivités locales, la commune a dû revoir la procédure d'application anticipée de la révision du plan d'occupation des sols, tout en assurant le promoteur de son souhait de faire aboutir le projet de lotissement et en demandant aux consorts X d'exécuter, dès à présent, leur promesse de rétrocession de la bande de terrain susmentionnée ; que lors d'une réunion organisée le 9 juillet 2001, des divergences de vues sont apparues entre les parties qui ont conduit le conseil municipal à décider de porter à 7 000 m2 la superficie de l'emplacement réservé pour l'aménagement d'un terrain de sports, le promoteur à remettre en cause son projet de lotissement et les consorts X à exiger un montant de
200 000 francs pour la rétrocession de l'emplacement réservé dans l'hypothèse où la commune ne pourrait justifier de l'entrée en vigueur au 31 décembre suivant des nouvelles dispositions du document d'urbanisme ; que le conseil municipal ayant approuvé le 28 mars 2002 la révision du plan d'occupation des sols prévoyant l'extension précitée dudit emplacement, les consorts X ont obtenu du préfet qu'il défère la délibération à la censure du tribunal administratif et ont exercé parallèlement un recours contentieux qui a abouti à l'annulation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Fressies par un jugement du 16 octobre 2003, devenu définitif ;
Considérant que le maire de Fressies ne pouvait légalement s'engager au nom de la commune à procéder au classement du plan d'occupation des sols dans le sens de l'accord conclu avec des particuliers ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que le maire de Fressies a commis une faute à son égard en s'engageant, de façon inconsidérée, à modifier la réglementation d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune conformément à l'accord intervenu entre eux ; que cette faute engage la responsabilité de la commune envers M. X qui ne peut, toutefois prétendre à une indemnité que dans la mesure où il justifie d'un préjudice direct et certain ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que M. X, qui au demeurant en se prêtant à la conclusion d'un tel accord manifestement illégal, a commis une faute qui serait de nature à atténuer la responsabilité de la commune, demande en appel la condamnation de la commune de Fressies à lui payer une indemnité de 218 210,13 euros en réparation du préjudice correspondant au montant du compromis de vente signé avec un promoteur et qui n'a pu aboutir en raison de la promesse illégalement faite ; que toutefois, le requérant, qui a conservé la propriété de l'ensemble des parcelles qu'il détenait et qui étaient situées en zone NC, ne justifie pas avoir supporté une éventuelle dévalorisation en raison de la promesse illégalement faite, dès lors que lesdites parcelles demeurent classées en zone inconstructible ; qu'ainsi, M. X ne justifie pas d'un préjudice direct et certain ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fressies, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Fressies une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Fressies une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et à la commune de Fressies.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°05DA01223