Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 avril 2005 et confirmée par la production de l'original le 14 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA CRAM - TECHNERGIES ET SERVICES, dont le siège est situé 203 rue Demidof au Havre (76600), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Patrimonio, Puyt-Guerard, Haussetete et Tugaut ; la SA CRAM - TECHNERGIES ET SERVICES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002150 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. Philippe Y et Didier X et de la société Technofil à lui verser la somme de 627 300,56 francs en réparation des surcoûts subis dans l'exploitation de la piscine de la commune de Bernay ;
2°) de condamner MM. Y et X à lui verser solidairement la somme de 97 155,84 euros avec intérêts de droits à compter du 16 octobre 2000 ;
3°) de mettre à la charge de MM. Y et X la somme de 1 000 euros chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a été mandatée par la commune de Bernay pour remédier aux désordres affectant le système de filtration de sa piscine municipale ; que ces prestations dépassaient évidemment le cadre du contrat d'exécution de la restructuration et d'exploitation de la piscine auquel était lié l'exposante ; qu'aucune quittance subrogatoire ne saurait être due dès lors que le préjudice dont l'exposante sollicite réparation lui est exclusif et propre ; que le mauvais fonctionnement du système de filtration de l'eau est dû à une mauvaise conception des filtres rendant l'ouvrage public impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil ; que l'exposante supporte un coût d'exploitation en raison des désordres liés à l'installation de filtres défaillants ; qu'elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation des deux maîtres d'oeuvre à lui rembourser son entier préjudice ; que la responsabilité décennale des deux défendeurs est donc consacrée ; qu'à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle devra néanmoins être consacrée en raison des fautes commises par la préconisation d'utilisation des filtres et l'absence de vérification des solutions techniques proposées ; que les heures excédentaires réclamées par l'exposante aujourd'hui et pour la période 1997 à 2000 se justifient bien ; que le préjudice de l'exposante est constitué du surcoût d'exploitation de la piscine ; qu'elle ne peut produire de factures à l'appui de ses réclamations dès lors qu'il était convenu avec la commune de Bernay qu'elle prendrait à sa charge de tels surcoûts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2006 à la commune de Bernay, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2006 à M. Didier X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2006 à M. Philippe Y, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2006, présenté pour M. Philippe Y demeurant ..., par la SCP Hervé Porchy ; M. Y conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA CRAM - TECHNERGIES ET SERVICES et de la commune de Bernay à lui verser chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la SA CRAM - TECHNERGIES ET SERVICES n'a jamais été liée contractuellement avec l'exposant ; qu'aucun acte subrogatoire n'a été produit aux débats ; qu'en l'absence de toute subrogation conventionnelle, les garanties applicables aux constructeurs ne sont pas détachables des engagements contractuels pris par les constructeurs envers le maître de l'ouvrage ; que les désordres n'étant pas de nature décennale, ce sont les règles de la responsabilité de droit commun qui doivent s'appliquer ; que l'architecte ne saurait être rendu responsable des dommages découlant des travaux postérieurs ou extérieurs à sa mission ;
Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Bernay a confié à MM. Y et X, architectes, les travaux de rénovation de la piscine municipale ; que la société CRAM TECHNERGIES et SERVICES fait appel du jugement du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation des maîtres d'oeuvre à l'indemniser des surcoûts subis dans l'exploitation de la piscine qu'elle assure du fait des désordres affectant le système de filtration ;
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante entend mettre en cause la responsabilité décennale des architectes, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, elle n'a aucun titre à exercer une telle action qui n'est ouverte qu'au maître d'ouvrage ; que si la société indique qu'elle agit pour le compte de la commune dès lors qu'elle a été mandatée par cette dernière pour remédier auxdits désordres, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance d'un acte de la collectivité locale la subrogeant dans tous ses droits et obligations de nature à rendre ses conclusions recevables ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante, titulaire d'un contrat d'exploitation de chauffage depuis 1993 et des installations de filtrage de la piscine depuis le 26 avril 1996, ne peut non plus rechercher la responsabilité contractuelle des architectes dès lors qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que MM. Y et X n'étaient pas partie à ce contrat d'exploitation alors même qu'ils avaient assuré la maîtrise d'oeuvre de la réfection de la piscine et préconisé l'utilisation des filtres défectueux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CRAM - TECHNERGIES ET SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. Y et X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA CRAM - TECHNERGIES ET SERVICES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SA CRAM - TECHNERGIES ET SERVICES la somme de 1 500 euros que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA CRAM - TECHNERGIES ET SERVICES est rejetée.
Article 2 : La SA CRAM - TECHNERGIES ET SERVICES versera à M. Philippe Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CRAM - TECHNERGIES ET SERVICES, à la commune de Bernay, à M. Didier X et à M. Philippe Y.
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N°05DA00394