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30/11/2006 | FRANCE | N°06DA00416

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 novembre 2006, 06DA00416


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yauhen X, demeurant ..., par Me Tardy, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0306133 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

10 novembre 2003 par laquelle le préfet du Nord a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 euros au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande de ré...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yauhen X, demeurant ..., par Me Tardy, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0306133 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

10 novembre 2003 par laquelle le préfet du Nord a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile politique n'est pas abusive, contrairement à ce que soutient le préfet, compte tenu du délai écoulé entre les deux demandes et de l'existence d'éléments nouveaux présentés à l'appui de cette nouvelle demande ; qu'il est père d'un enfant, âgé aujourd'hui de 18 ans, qui poursuit une scolarité sérieuse en France et ne pourrait effectuer une telle scolarité dans son pays d'origine ; que la décision attaquée méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2006 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 30 juin 2006 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2006, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que c'est à bon droit qu'il a refusé l'admission au séjour de M. X dès lors que ce dernier, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière prononcé par le préfet des Alpes-Maritimes par arrêté en date du 6 octobre 2003, relevait de l'un des cas énoncés au paragraphe 4 de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; que, par ailleurs, l'intéressé avait préalablement épuisé toutes les procédures du droit d'asile politique et territorial ; que, de plus, il n'est pas démontré que les faits invoqués à l'appui de sa demande de réexamen relèveraient des dispositions protectrices de la convention de Genève ; qu'en tout état de cause, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen par décision du 3 novembre 2003 ; qu'il n'est nullement démontré que la vie familiale de

M. X ne puisse se poursuivre avec son fils dans son pays d'origine où ils ont conservé la majorité de leurs attaches familiales ; que tous les deux séjournent irrégulièrement sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur l'existence d'une fraude délibérée aux procédures d'asile :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée alors applicable : « (...) Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New-York du

31 juillet 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) » ;

Considérant que si M. X se prévaut de l'agression dont il aurait été victime en mai 2001 en France de la part d'un groupe de biélorusses et pour laquelle il a déposé plainte en juillet 2003, une telle circonstance ne suffit pas, en l'espèce, à justifier le recours à la procédure d'asile qu'il a sollicitée auprès de l'autorité préfectorale en octobre 2003 alors, d'ailleurs, qu'il faisait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, par un motif qu'il y a lieu d'adopter pour le surplus, admis que sa dernière demande d'asile revêtait un caractère abusif au sens des dispositions de l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 alors applicable ;

Sur l'atteinte à la vie familiale :

Considérant que si le fils de l'intéressé, âgé de 18 ans, était, au cours du premier semestre 2006, scolarisé en terminale dans un lycée français, ce fait postérieur à l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2003 est sans influence sur sa légalité ; qu'il y a lieu, pour le surplus, par adoption du motif retenu par le Tribunal administratif de Lille, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de condamner l'Etat à verser à l'appelant la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yauhen X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Alain Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. ROBERT

N°06DA00416 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00416
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : TARDY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da00416 ?
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