Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yauhen X, demeurant ..., par Me Tardy, avocat ; M. X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0306133 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
10 novembre 2003 par laquelle le préfet du Nord a refusé son admission au séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile politique n'est pas abusive, contrairement à ce que soutient le préfet, compte tenu du délai écoulé entre les deux demandes et de l'existence d'éléments nouveaux présentés à l'appui de cette nouvelle demande ; qu'il est père d'un enfant, âgé aujourd'hui de 18 ans, qui poursuit une scolarité sérieuse en France et ne pourrait effectuer une telle scolarité dans son pays d'origine ; que la décision attaquée méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2006 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 30 juin 2006 à 16 h 30 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2006, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que c'est à bon droit qu'il a refusé l'admission au séjour de M. X dès lors que ce dernier, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière prononcé par le préfet des Alpes-Maritimes par arrêté en date du 6 octobre 2003, relevait de l'un des cas énoncés au paragraphe 4 de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; que, par ailleurs, l'intéressé avait préalablement épuisé toutes les procédures du droit d'asile politique et territorial ; que, de plus, il n'est pas démontré que les faits invoqués à l'appui de sa demande de réexamen relèveraient des dispositions protectrices de la convention de Genève ; qu'en tout état de cause, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen par décision du 3 novembre 2003 ; qu'il n'est nullement démontré que la vie familiale de
M. X ne puisse se poursuivre avec son fils dans son pays d'origine où ils ont conservé la majorité de leurs attaches familiales ; que tous les deux séjournent irrégulièrement sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur l'existence d'une fraude délibérée aux procédures d'asile :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée alors applicable : « (...) Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New-York du
31 juillet 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) » ;
Considérant que si M. X se prévaut de l'agression dont il aurait été victime en mai 2001 en France de la part d'un groupe de biélorusses et pour laquelle il a déposé plainte en juillet 2003, une telle circonstance ne suffit pas, en l'espèce, à justifier le recours à la procédure d'asile qu'il a sollicitée auprès de l'autorité préfectorale en octobre 2003 alors, d'ailleurs, qu'il faisait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, par un motif qu'il y a lieu d'adopter pour le surplus, admis que sa dernière demande d'asile revêtait un caractère abusif au sens des dispositions de l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 alors applicable ;
Sur l'atteinte à la vie familiale :
Considérant que si le fils de l'intéressé, âgé de 18 ans, était, au cours du premier semestre 2006, scolarisé en terminale dans un lycée français, ce fait postérieur à l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2003 est sans influence sur sa légalité ; qu'il y a lieu, pour le surplus, par adoption du motif retenu par le Tribunal administratif de Lille, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de condamner l'Etat à verser à l'appelant la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yauhen X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient :
- Mme Christiane Tricot, président de chambre,
- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,
- M. Alain Stéphan, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 novembre 2006.
Le rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le président de chambre,
Signé : C. TRICOT
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
B. ROBERT
N°06DA00416 2