Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
6 mars 2006, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES, dont le siège est situé 3 avenue du sénateur Girard à Valenciennes cedex (59308), par la SCP d'avocats Courtin, Ruol et Associés ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0001101 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marly à lui verser les sommes de 248 121,34 euros en règlement du bilan de clôture de la convention du 20 juillet 1993 lui confiant la réalisation de l'aménagement et de l'équipement de la zone dite des « Dix Muids », à la suite de la réalisation de ladite convention le 25 juin 1998, et de 4 573,47 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune de Marly la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Marly à lui verser la somme de 248 121,34 euros en règlement du solde de ladite convention du 20 juillet 1993 ;
3°) de condamner la commune de Marly à lui verser la somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la convention de concession d'aménagement de la ZAC de Marly « Les dix Muids » et de son extension, conclue entre la commune de Marly et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE VALENCIENNES est licite ; qu'elle est en droit d'obtenir le paiement du solde du bilan de clôture des prestations qu'elle a réalisées dans le cadre de l'exécution de la convention d'aménagement qui la lie à la commune de Marly et qui s'élève à la somme de 248 121,34 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2006, présenté pour la commune de Marly, par la SCP d'avocats Savoye et Associés, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à faire procéder à une expertise afin de chiffrer le montant réel des sommes éventuellement dues à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES ; elle soutient que la requête de la CCI est irrecevable pour insuffisance de motivation, dès lors qu'elle ne critique en rien les dispositions du jugement rendu le 17 janvier 2006 par le Tribunal administratif de Lille ; que, même si la CCI avait à l'époque une compétence en matière d'aménagement de ZAC, dans cette mission, elle devait respecter le champ d'activités qui lui était assigné et ne participer à l'aménagement que pour satisfaire à des intérêts commerciaux et industriels ; que la convention litigieuse n'a pas confié non plus à la CCI, l'exploitation à ses risques et périls d'un ouvrage public ou d'un service public et ne peut être qualifiée de concession de travaux publics ou de service public au sens de l'article 15 de la loi du 9 avril 1998 ; que la convention est nulle à un second titre dès lors qu'elle n'a pas été précédée des formalités de publicité et de mise en concurrence et ce, en dépit des règles posées par le droit européen ; que la CCI ne justifie pas du bien-fondé de la créance qu'elle invoque ; que certaines prestations n'ont pas été réalisées ou l'ont été dans des conditions irrégulières, ou encore, ne correspondent pas à l'exécution de la convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- les observations de Me Delgorgue, pour la commune de Marly ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marly :
Considérant que la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES est dirigée contre le jugement du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marly à lui verser la somme de 248 121,34 euros en règlement du bilan de clôture de la convention d'aménagement du 20 juillet 1993 lui confiant la réalisation de l'aménagement et de l'équipement de la zone dite des « Dix Muids », à la suite de la réalisation de ladite convention le 25 juin 1998 ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES à payer à la commune de Marly une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES est rejetée.
Article 2 : LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES versera à la commune de Marly une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions la requête de la commune de Marly est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES et à la commune de Marly.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient :
- Mme Christiane Tricot, président de chambre,
- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,
- M. Albert Lequien, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 novembre 2006.
Le rapporteur,
Signé : A. LEQUIEN
Le président de chambre,
Signé : C. TRICOT
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de XXX en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
N°06DA00347 2