Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Firmin ; M. X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0300420 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
23 décembre 2002 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Somme lui refusant l'exercice de la chasse dans la hutte dont il est propriétaire à Rue, immatriculée 688 AD 31 R ;
2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;
Il soutient qu'il a obtenu un permis de construire en date du 27 février 1987, sur un emplacement retenu à la demande de la direction de l'agriculture et de la forêt ; que les services de l'Etat lui ont demandé des pièces en évoquant la possibilité de lui délivrer une autorisation de tir ; que les arrêtés préfectoraux qui fondent le refus précité ont été annulés, privant ce refus de base légale ; que les premiers juges ont à tort pris en considération un arrêté du 18 juillet 1996, pris dix ans après l'édification de la hutte, faisant état de l'obligation de respecter les distances prescrites par ledit arrêté préfectoral ; que la décision de refus d'exercer la chasse dans sa hutte est entachée de violation de la loi et de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé au 9 octobre 2006 à 16h30 la clôture de l'instruction dans la présente affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a présenté une déclaration de hutte de chasse, afin d'obtenir le droit de pratiquer la chasse de nuit au gibier d'eau ; qu'il s'est vu délivrer un récépissé, en date du
25 avril 2002, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, attribuant le numéro d'immatriculation 688 AD 31 R à la hutte dont il est propriétaire à Rue mais lui refusant l'autorisation de tir à partir de cet emplacement ; que ce refus a été confirmé par deux courriers ultérieurs du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, en date du 13 juin 2002 et du
23 décembre 2002 ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 13 décembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
23 décembre 2002 précitée lui refusant l'exercice de la chasse dans sa hutte ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune » ;
Considérant que M. X fait valoir que les arrêtés préfectoraux, en date du 25 août 1987 et du 23 décembre 1991, ont été considérés comme illégaux par la Cour de céans qui a retenu l'exception d'illégalité, et que, par suite, la décision attaquée du 23 décembre 2002 doit être regardée comme privée de base légale ; que, toutefois, cette décision n'a pas été prise en application desdits arrêtés mais de celui du 18 juillet 1996, fixant une distance de sécurité de 300 mètres au minimum entre deux huttes de chasse, arrêté dont il n'est pas démontré ni même allégué qu'il aurait fait l'objet d'une annulation par le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que M. X fait valoir que le refus qui lui a été opposé est entaché de violation de la loi, dès lors que le tir pouvait être pratiqué à partir de sa hutte tout en respectant pleinement les impératifs de sécurité ; qu'il ressort, néanmoins, des pièces du dossier et notamment des rapports de l'agent technique de l'environnement, en date des 6 avril et 26 novembre 2002, qu'il existait une autre hutte de chasse régulièrement déclarée avant celle de M. X, et située à une distance de quelques 270 mètres seulement de la sienne, ainsi qu'une base de tourisme halieutique de 15 hectares, fréquentée de jour comme de nuit, à 84 mètres de la hutte construite par M. X ; que la seule circonstance que M. X produit des attestations, en date des 7 et 9 mars 1988, tendant à montrer que la chasse à partir de sa hutte ne serait pas gênante pour un restaurant voisin ni pour les pêcheurs des environs ne suffit pas à démontrer que son projet est conforme aux dispositions précitées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d'illégalité ;
Considérant que si M. X soutient que les services de l'Etat lui ont, au cours des années antérieures, demandé des pièces en évoquant la possibilité de lui délivrer une autorisation de tir et qu'il a obtenu un permis de construire, en date du 27 février 1987, sur un emplacement retenu à la demande de la direction de l'agriculture et de la forêt, ces circonstances doivent être regardées comme sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que, comme il a été dit, les conditions de sécurité ne pouvaient être regardées comme satisfaites à la date du recours gracieux formé par M. X ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. X, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'écologie et du développement durable.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient :
- Mme Christiane Tricot, président de chambre,
- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,
- M. Albert Lequien, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2006.
Le rapporteur,
Signé : A. LEQUIEN
Le président de chambre,
Signé : C. TRICOT
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
N°06DA00261 2