Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 par télécopie et le 29 mars 2005 en son original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE de QUIÉVRECHAIN, par Me Landot ; la requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2118 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération en date du 20 novembre 1998 par laquelle son conseil municipal avait décidé de confier par délégation de service public la gestion du réseau de distribution de l'eau potable au Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord ainsi que la décision par laquelle son maire a décidé de signer le contrat de délégation avec ledit syndicat mixte ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Eau et Force Nord-Ardennes devant le Tribunal administratif de Lille ;
3°) de condamner la société Eau et Force Nord-Ardennes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que la légalité de la décision de signer un contrat n'est pas liée à la qualité du co-contractant pour contracter ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2005 par télécopie et 19 octobre 2005 en son oroginal, présenté pour la société Eau et Force Nord-Ardennes, par Me Richer, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE de QUIÉVRECHAIN à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la société soutient que le jugement est régulièrement motivé ; que la commune a commis un détournement de procédure ; que l'illégalité de la délibération découle de celle du contrat ; que les prix proposés par le syndicat mixte ne reflètent pas ses charges ; que la commune a méconnu les règles de loyale concurrence ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 2005 par télécopie et le 25 novembre 2005 en son original, présenté pour le Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord, par Me Landot, qui conclut aux mêmes fins que la requête et à la condamnation de la société Eau et Force Nord-Ardennes à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; l'établissement public soutient que le contrat n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir ; qu'il était territorialement compétent pour se voir concéder le service public de l'eau de la COMMUNE de QUIÉVRECHAIN ; qu'il est un établissement public à caractère industriel et commercial ; que le régime applicable aux établissements publics administratifs ne le concerne pas ; qu'il n'est pas établi que ses prix proviennent d'une distorsion de concurrence ; que la commune n'avait pas à demander ses documents comptables ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 novembre 2005 par télécopie et le 25 novembre 2005 en son original, présenté pour la COMMUNE de QUIÉVRECHAIN, qui persiste dans ses conclusions mais ramène la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à 2 500 euros ; la commune soutient que le contrat n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir ; que le Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord était territorialement compétent pour se voir concéder le service public de l'eau ; que le syndicat mixte est un établissement public à caractère industriel et commercial ; que le régime applicable aux établissements publics administratifs ne le concerne pas ; qu'il n'est pas établi que ses prix proviennent d'une distorsion de concurrence ; qu'elle n'avait pas à demander les documents comptables du syndicat mixte ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 25 novembre 2005 par télécopie et le 28 novembre 2005 en son original, présenté pour la société Eau et Force Nord-Ardennes, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- les observations de Me Lathuillière, pour la COMMUNE de QUIEVRECHAIN et pour le Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, qui énonce d'une part la règle de droit en vertu de laquelle il a considéré qu'une commune ne pouvait obtenir par la voie contractuelle un service équivalent à celui procuré par l'adhésion à un syndicat mixte fermé lorsqu'une telle adhésion est possible, et d'autre part les circonstances de fait de l'espèce, n'est pas insuffisamment motivé ;
Sur la légalité des décisions de contracter avec le Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord :
Considérant que, par délibération en date du 10 avril 1998, le conseil municipal de la COMMUNE de QUIEVRECHAIN a décidé de lancer une procédure de délégation de service public de l'eau potable ; que lors de la réunion du 25 mai 1998, la commission d'examen des offres a décidé d'admettre les candidatures de la société Eau et Force Nord-Ardennes et du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) ; qu'à l'issue de cette procédure, la commission d'examen des offres a donné un avis favorable à l'offre du SIDEN ; que par jugement en date du 23 novembre 2004, dont fait régulièrement appel la COMMUNE de QUIEVRECHAIN, le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société Eau et Force Nord-Ardennes, la délibération en date du 20 novembre 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé de confier, par délégation de service public, la gestion de son réseau de distribution de l'eau potable au SIDEN ainsi que la décision par laquelle le maire de ladite commune a décidé de signer le contrat de délégation avec ledit syndicat intercommunal ;
Considérant que l'article 2 des statuts constitutifs du SIDEN modifiés après délibération du comité syndical en date du 21 juin 1993 dispose que « le syndicat a pour objet principal d'apporter l'aide la plus large aux communes et établissements publics intercommunaux adhérents, en vue d'une alimentation en eau potable la plus satisfaisante possible, tant sur les plans qualitatifs, quantitatifs que financiers », « le Syndicat aura la faculté de passer des contrats ou de faire adhérer des communes ou établissements publics intercommunaux situés hors du département, si les conditions d'exploitation ou de reprise des réseaux et ouvrages divers s'avèrent intéressantes », « en outre, le syndicat pourra être chargé de travaux d'assainissement, de la gestion de réseaux, stations d'épuration, et équipements divers, pour le compte des communes et établissements publics intercommunaux qui solliciteraient son concours, dans des conditions qui seront définies par convention » ; qu'il résulte de ces dispositions que la COMMUNE de QUIEVRECHAIN, alors même qu'elle est située dans le département du Nord mais dès lors qu'elle n'est pas adhérente du syndicat, peut confier au SIDEN, par convention, la gestion de son réseau d'eau potable, matière entrant dans le champ de compétences du syndicat ; qu'ainsi, le contrat de délégation de service public signé entre le SIDEN et la COMMUNE de QUIEVRECHAIN n'a pas méconnu la spécialité de l'objet assigné à l'établissement public intercommunal ; que par suite, la COMMUNE de QUIEVRECHAIN est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions par lesquelles le conseil municipal de la commune, d'une part, et le maire de ladite commune d'autre part, ont décidé respectivement de confier la gestion déléguée du service de l'eau potable au SIDEN et de signer une convention en ce sens avec le syndicat, au motif qu'elles méconnaîtraient le principe de spécialité du Syndicat ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Eau et Force Nord-Ardennes devant le Tribunal administratif de Lille et la Cour ;
Considérant qu'aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un contrat de délégation de service public ; que, toutefois, pour que soit respecté le principe de liberté de la concurrence qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'attribution d'une délégation de service public suppose, d'une part, que le prix proposé par un établissement public, administratif ou industriel et commercial, soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports comparatifs d'examen des offres présentés à la commission prévue par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, reprenant à son compte certaines conclusions du rapport rédigé à sa demande par le cabinet SECA pour un examen détaillé des offres, que l'offre proposée par le SIDEN pour la délégation du réseau d'eau potable de la COMMUNE de QUIEVRECHAIN, fait apparaître un prix de l'eau au m3 inférieur de près de la moitié à celui pratiqué par le syndicat les années précédentes dans le cadre du précédent contrat d'affermage signé avec la même commune et inférieur de 37% par rapport au prix proposé par la société Eau et Force Nord-Ardennes, seule entreprise concurrente ; que s'il résulte de l'instruction que le prix proposé par le SIDEN peut se justifier par une certaine baisse des charges du syndicat résultant d'une répartition plus fine que celle fixée par le précédent contrat des travaux mis à la charge de la collectivité délégante et du délégataire, il est établi, par la production par le syndicat lui-même de comptes rendus financiers pour 1997 et 1998, que le montant des charges répercutées sur le contrat de délégation résulte aussi d'une péréquation générale des coûts que l'établissement public supporte pour l'accomplissement de ses différentes missions ; qu'en procédant à une telle « mutualisation » de ses coûts, le SIDEN a disposé de la possibilité d'abaisser de manière significative le prix de l'eau proposé, prix ne correspondant plus dès lors à l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat ; que, par suite, lorsque la COMMUNE de QUIEVRECHAIN a approuvé le choix du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord pour l'attribution de la délégation de service public dont il s'agit et a autorisé le maire à signer ledit contrat, elle a méconnu le principe de liberté de la concurrence et a entaché d'illégalité ses décisions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens présentés par la société Eau et Force Nord-Ardennes, que la COMMUNE de QUIEVRECHAIN n'est pas fondée à se plaindre, de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération en date du 20 novembre 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé de confier par délégation de service public la gestion du réseau de distribution de l'eau potable au SIDEN ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune a décidé de signer le contrat de délégation avec ledit syndicat mixte ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Eau et Force Nord-Ardennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au SIDEN et à la COMMUNE de QUIÉVRECHAIN une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser à ce titre une somme de 1 500 euros à la société Eau et Force Nord-Ardennes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE de QUIÉVRECHAIN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de QUIÉVRECHAIN versera à la société Eau et Force Nord-Ardennes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de QUIÉVRECHAIN, à la société Eau et force Nord-Ardennes, au Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.
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N°05DA00341