Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
19 décembre 2005 par télécopie et son original enregistré le 21 décembre 2005, présentée pour
Mlle Kheira X, demeurant chez M. Miloud X, ..., par
Me Laville, avocat ; Mlle X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement nos 0202286-0202287 en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 2 août 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Elle soutient qu'elle est arrivée en France le 12 août 2001 munie de son passeport national ; qu'elle justifie, par les pièces versées au débat, des menaces, dont elle a fait l'objet, en sa qualité de commerçante qui l'ont obligée à vendre son commerce pour venir se réfugier en France ; qu'il est donc parfaitement établi que sa vie et sa liberté sont menacées dans son pays d'origine et qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales si elle devait y retourner ; que la décision du préfet de refus de titre de séjour porte atteinte au droit à mener une vie familiale normale reconnu par
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et justifie que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France auprès de son père ; que les premiers juges n'ont pas motivé leur décision sur ce point ; qu'elle reprend les moyens qu'elle a développés en première instance ;
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2006 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 31 mars 2006 à 16 h 30 ;
Vu la décision, en date du 19 janvier 2006, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien, en date du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658, en date du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 52-893, en date du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 en date du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 à laquelle siégeaient
Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision ministérielle en date du 2 août 2002 de refus d'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : « Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que, si Melle X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle a fait l'objet de menaces en sa qualité de commerçante et qu'elle a été obligée de vendre son commerce pour venir se réfugier en France, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun document de nature à justifier qu'elle serait exposée à des risques personnels et directs en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision préfectorale en date du 23 octobre 2002 de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié : « (...). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que Mlle X fait valoir, d'une part, qu'elle vit auprès de son père et de ses frères et soeurs régulièrement installés en France et dont certains possèdent la nationalité française et, d'autre part, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mlle X, célibataire et sans enfant à charge, n'est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour que le 12 août 2001 après avoir vécu en Algérie où réside une de ses soeurs jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 octobre 2002 n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, que Mlle X ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 1er décembre 1999, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen, qui n'a omis de répondre à aucun des moyens soulevés devant lui ni insuffisamment motivé sa décision, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision ministérielle en date du 2 août 2002 de refus d'asile territorial et, d'autre part, de la décision préfectorale du 23 octobre 2002 de refus d'autorisation de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction, présentées par l'intéressée, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kheira X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
N°05DA01513 2