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08/11/2006 | FRANCE | N°05DA01113

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 novembre 2006, 05DA01113


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée FAAST, dont le siège est 6 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76410), par Me Sarrazin, avocat ; la société FAAST demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0202547 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembr

e 1999 et des intérêts de retard dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la dé...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée FAAST, dont le siège est 6 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76410), par Me Sarrazin, avocat ; la société FAAST demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0202547 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et des intérêts de retard dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal administratif n'a pas précisé les éléments de fait qui l'ont conduit à estimer que les prestations litigieuses consistent en la mise à disposition exclusive d'un véhicule avec chauffeur, notamment en ne s'interrogeant pas sur la conservation de la maîtrise de l'opération de transport par la société FAAST ; que le critère essentiel permettant la qualification de prestation de transport repose sur la conservation de la maîtrise du véhicule et la responsabilité du transport ; que les prestations « manager » et « privilège» offertes par la société à sa clientèle concernent exclusivement le transport de voyageurs , selon un trajet déterminé à l'avance, toute modification étant soumise à une facturation ; que la société conserve la maîtrise de l'opération et la responsabilité du transport ; que les frais d'autoroute, de parking et de repas à la clientèle, re-facturés au franc le franc, constituent des frais accessoires à l'activité de transport de voyageurs ; que l'instruction du 25 juillet 1974 publiée sous la référence 3C-2-74 et la documentation de base 3 C-228 du 31 août 1994 prévoit que le taux réduit s'applique aux suppléments de prix réclamés pour des prestations se rattachant étroitement au transport

lui-même ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que la notification de redressements était suffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les prestations proposées au titre des contrats « manager » et « privilège » ne caractérisent pas l'existence de contrats de transport passibles du taux réduit ; que les remboursements de frais d'autoroute, de parking et de repas ne peuvent bénéficier du taux réduit dès lors qu'ils sont les accessoires de prestations imposables au taux normal ;

Vu l'ordonnance du 27 avril 2006 portant clôture de l'instruction au 31 mai 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Rouen qui analyse les prestations litigieuses et indique les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être considérées comme ayant pour objet des contrats de transport au sens du b de l'article 279 du code général des impôts a suffisamment motivé son jugement ; que par suite le moyen de la société FAAST tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (…) b quater : Les transports de voyageurs » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prestation offerte par la société FAAST sous le nom de « location privilège », présentée comme la libre utilisation d'un véhicule avec chauffeur, consiste en une mise à la disposition exclusive du client d'un véhicule avec chauffeur moyennant un prix forfaitaire fixé à la journée ou à la demi-journée ; que le contrat « manager » est décrit comme correspondant à la « mise à disposition exclusive du donneur d'ordre de l'usage du véhicule avec chauffeur pour le trajet déterminé, toutes destinations et distances possibles » moyennant une tarification forfaitaire ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort de l'examen des factures produites que les horaires du transport ne sont pas définis à l'avance et que le client dispose d'une latitude pour fixer son itinéraire ou faire des pauses ; que même en l'absence de déplacement par suite d'annulation ou d'absence du client, la prestation reste facturée ; que la circonstance que la société FAAST est assurée à l'égard des tiers pour les véhicules dont elle est propriétaire n'est pas suffisante pour établir qu'elle conserverait la garde des véhicules dont elle a confié la disposition à ses clients dans le cadre des contrats concernés ; qu'ainsi les prestations en cause doivent être regardées comme ne se rapportant pas à des transports de voyageurs au sens des dispositions du b quater précité de l'article 279 du code général des impôts et ne peuvent en conséquence être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % ;

Considérant que la société FAAST se prévaut de l'instruction du 25 juillet 1974 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 C-2-74 reprise dans la documentation de base sous la référence 3 C-228 dans sa version publiée au 31 août 1994, qui énonce que la qualification de contrat de transport résulte des termes du contrat, notamment en ce qui concerne les stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire du véhicule ; que toutefois cette doctrine administrative qui se borne à indiquer les éléments susceptibles d'être pris en compte pour l'appréciation de la nature d'un contrat ne constitue pas une interprétation formelle dont la société FAAST pourrait demander le bénéfice sur le fondement de l'article

L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations accessoires :

Considérant qu'il est constant que les remboursements de frais d'autoroute, de parking et de repas à la clientèle constituent des frais accessoires aux prestations réalisées dans le cadre des contrats « manager » et « privilège » ; que la société FAAST demande l'application du taux réduit de 5,5 % à ces remboursements de frais en invoquant l'instruction du 25 juillet 1974 précitée qui prévoit que le taux réduit s'applique aux suppléments de prix réclamés pour des prestations se rattachant étroitement au transport lui-même ; que toutefois, comme il a été dit

ci-avant, les contrats « manager » et « privilège » ne peuvent être regardés comme des contrats de transport et qu'en conséquence la société FAAST n'entrant pas dans les prévisions de cette doctrine ne peut en demander le bénéfice sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à la société FAAST de la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FAAST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée FAAST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2006 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

- M. Alain Dupouy, président-assesseur,

- M. Alain de Pontonx, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. de PONTONX

Le président de chambre,

Signé : J. C. STORTZ

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°05DA01113


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01113
Numéro NOR : CETATEXT000018003324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;05da01113 ?
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