Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me Atlan ; M. et Mme X demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0200256 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de limiter les intérêts de retard au taux de l'intérêt légal ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le jugement est entaché d'insuffisance de motivation au motif que le Tribunal qui affirme que M. X aurait relevé de plein droit du régime simplifié d'imposition du fait de l'importance de son chiffre d'affaires, n'indique pas le montant de ce chiffre d'affaires ni ne précise la nature des documents permettant de déterminer le régime d'imposition applicable à son activité ; que le Tribunal n'a pas répondu à ses arguments invoqués à l'appui du bénéfice de l'article 38-4 bis du code général des impôts et ne précise pas en quoi ces dispositions ne lui seraient pas applicables ; que l'option de M. X pour le régime simplifié d'imposition n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération de la plus-value de cession du fonds de commerce au regard de l'article 39 octodecies du code général des impôts, conformément à la doctrine administrative 4 G 342 n° 4 et 6 du 25 juin 1998 ; que les nouvelles dispositions de l'article 38-4 bis du code général des impôts lui sont applicables ; que la réévaluation du fonds ayant été effectuée dès la clôture de l'exercice 1978, l'intangibilité du bilan d'ouverture s'opposait à ce que l'administration fiscale opérât une correction comptable pour la détermination de la plus-value de cession ; que l'administration, qui, à l'occasion de la vérification de comptabilité des années 1994 à 1996, n'a formulé aucune remarque sur les écritures comptables, a validé le caractère régulier de cette réévaluation ; que le contribuable qui a évalué des éléments non amortissables de son fonds de commerce a pris une décision de gestion qui entraîne le rattachement de la plus-value dans les résultats de l'exercice de réévaluation ; qu'ainsi l'imposition est prescrite car la plus-value devait être rattachée à l'exercice de réévaluation, soit 1978 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le dossier de
M . X ne contient aucune option pour le régime simplifié d'imposition et qu'il relevait de ce régime de plein droit depuis le 1er janvier 1975 ; que les dispositions de l'article 39 octodecies sont inopérantes dans le présent litige dès lors que le redressement est fondé sur celles de l'article 238 bis I ; que M. X remplissait les conditions prévues en 1978 lui permettant de bénéficier de l'exonération de plus-value en franchise d'impôt ;
Vu l'ordonnance du 18 mai 2006 portant clôture de l'instruction au 19 juin 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour conclure que M. Joseph X ne pouvait demander le bénéfice des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts, le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé notamment sur le fait qu'il relevait de plein droit du régime simplifié d'imposition en raison du montant de son chiffre d'affaires ; que la circonstance que le Tribunal n'ait pas précisé le montant de ce chiffre d'affaires ni la nature des documents permettant de déterminer le régime d'imposition applicable à cette activité n'est pas, contrairement à ce que soutient M. et Mme X, de nature à entacher le jugement d'une insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 octodecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au présent code peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé » ; et qu'aux termes de l'article 238 bis I du même code : « I. Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976. Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 1976, soit dans celles des trois exercices suivants (…) III. La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée (…) » ;
Considérant que M. X, qui a créé en 1961 un fonds de commerce de mécanique générale a procédé en 1978 à une réévaluation de son fonds de commerce qu'il a inscrit au bilan pour une valeur de 300 000 francs ; qu'à la suite de la cession de ce fonds en 1999 pour une valeur de 440 000 francs, M. et Mme X, qui avaient déclaré à l'impôt sur le revenu la plus-value de cession réalisée à raison de la différence entre le prix de cession et la valeur réévaluée du fond, ont fait l'objet, à la suite d'un contrôle sur pièces par l'administration, d'impositions complémentaires sur la valeur totale du fonds, en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social au titre de l'année 1999 ; que M. et Mme X contestent ces impositions et demandent le bénéfice de l'exonération de l'imposition de la plus-value sur la cession du fonds de commerce à hauteur du montant de la réévaluation à laquelle ils ont procédé en 1978 ;
Considérant que M. et Mme X font valoir que l'option prévue par l'article 39 octodecies du code général des impôts avait été exercée et leur permettait de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à cet article ; que M. et
Mme X ne produisent toutefois aucun élément tendant à établir l'existence de cette option ; que la seule circonstance que M. X aurait été imposable dès le 1er janvier 1975 au régime simplifié d'imposition n'est pas à elle seule de nature à établir qu'il aurait effectivement effectué cette option, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le passage à ce régime d'imposition était la conséquence du dépassement en 1974 de la limite alors applicable du chiffre d'affaires des contribuables forfaitaires ;
Considérant que M. et Mme X se prévalent des commentaires de la doctrine administrative cités dans la documentation de base sous la référence 4 G 342 n° 4 et 6 du 25 juin 1998, selon lesquels l'exonération de l'imposition des plus-values constatées à la date de prise de l'option est maintenue même si l'entreprise ayant opté pour le régime simplifié se trouve ultérieurement placée de plein droit sous ce régime à la suite d'une augmentation de son chiffre d'affaires ; que M. et Mme X ne peuvent, en tout état de cause, demander le bénéfice de cette doctrine dès lors qu'ils n'établissent pas que l'option pour le régime simplifié d'imposition avait été effectivement exercée avant d'y être légalement soumis à la suite de la réalisation d'un chiffre d'affaires excédant les limites d'imposition du forfait ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 238 bis I-III précitées du même code, la plus-value de cession des immobilisations non amortissables est calculée, du point de vue fiscal, à partir de leur valeur non réévaluée ; que M. et Mme X ne peuvent donc invoquer utilement le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice prescrit et notamment les dispositions de l'article 38-4 bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 pour soutenir que l'administration fiscale ne peut opérer aucune correction sur le montant de la plus-value de cession du fonds, dès lors qu'elle a seulement calculé le montant de la plus-value taxable dans les conditions prévues par la loi sans remettre en cause ce principe ;
Considérant que si l'administration, à l'occasion de la vérification de comptabilité des années 1994 à 1996, n'a formulé aucune critique des écritures comptables et aurait ainsi selon
M. et Mme X, validé le caractère régulier de cette réévaluation, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la détermination de la plus-value taxable, dès lors, notamment, que cette imposition ne trouve pas son origine dans une remise en cause du montant de la réévaluation du fonds de commerce, mais dans la prise en compte, pour le calcul de la plus-value réalisée, de sa valeur d'origine avant la réévaluation ;
Considérant que les dispositions de l'article 238 bis I du code général des impôts étaient applicables à la réévaluation de son fonds de commerce par M. X en 1978 ; qu'il a ainsi bénéficié de l'exonération de l'imposition de la plus-value constatée à l'occasion de cette réévaluation ; qu'en revanche ces dispositions ne s'opposent pas à l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure de l'immobilisation non amortissable qui a fait l'objet de la réévaluation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé la plus-value réalisée par M. X lors de la vente de son fonds de commerce, au titre de l'année 1999 au cours de laquelle elle est intervenue ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'imposition est prescrite au regard de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, au motif que la plus-value devait être rattachée à l'exercice au cours duquel la réévaluation est intervenue, soit en 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'administration a régulièrement appliqué l'intérêt de retard aux rappels d'impôt et de cotisations sociales assignés à M. et
Mme X conformément aux dispositions de l'article 1727 précité du code général des impôts ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à demander que le taux de l'intérêt de retard prévu par la loi soit limité à celui de l'intérêt légal ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article ler : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°05DA01147