Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ... à Fonches Fonchette (80700), par Me Quenel ; M. X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0301192 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du
14 février 2003 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de l'aménagement d'un bar-spectacle-discothèque dans un bâtiment situé ... à Fonches Fonchette, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux prise par le préfet de la Somme le 8 avril 2003, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui délivrer ledit permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un permis de construire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat (préfecture de la Somme) à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a abandonné le projet de créer un parking sur le bord de la ... supprimant ainsi huit places de stationnement ; qu'un nombre suffisant d'emplacements a été prévu par le projet et qu'il a proposé différentes formules d'aménagements pour renforcer la sécurité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la présence de parkings le long de la route nationale, sur le domaine public, est de nature à compromettre la sécurité des riverains est inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce qu'une sortie est prévue sur le chemin rural non aménagé débouchant sur une route nationale dans de mauvaises conditions de sécurité dès lors que cette sortie est retirée du projet définitif ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'établissement accueillerait une clientèle de nuit comme de jour ; que les chiffrages de circulation présentés par les services de la direction départementale de l'équipement se trouvent tronqués ; que, dès lors, l'argument fondé sur le fait que la route nationale constitue une voie de délestage et une voie à grande circulation ne peut être retenu ; que le problème de visibilité ne peut constituer un autre moyen de rejet de sa demande de permis de construire ; que l'insuffisance de visibilité disparaît dès lors que l'on applique la vitesse règlementaire de 70 km/heure ; que même en faisant abstraction du dépassement de la vitesse règlementaire, la distance d'arrêt est respectée ; que le risque lié à la sécurité des usagers n'est donc pas fondé ; que le refus opposé par le préfet de la Somme constitue une rupture d'égalité de traitement avec les autres établissements ouverts nuit et jour sur la route nationale concernée ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 août 2006, régularisé par la production de l'original le 28 août 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le bâtiment, objet du présent litige, sera ouvert jour et nuit ; qu'il est situé en bordure immédiate de la ..., classée voie à grande circulation ; que la distance de visibilité n'est que d'environ cent soixante mètres du fait de la présence d'un point haut en profil en long ; qu'eu égard à l'affectation de la construction litigieuse et à la nature du trafic généré par l'établissement, le tribunal administratif a pu légalement juger qu'en refusant à M. X le permis de construire sollicité, le préfet de la Somme n'avait entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme :
« Il (le permis de construire) peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. » ; que, par un arrêté en date du 12 février 2003, confirmé le 8 avril 2003, à la suite d'un recours gracieux du pétitionnaire, le préfet de la Somme a refusé d'accorder à M. Stéphane X un permis de construire en vue de l'aménagement d'un bar-spectacle-discothèque dans un bâtiment situé ... à Fonches Fonchette ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la ... qui longe le bâtiment que M. X a projeté d'aménager en bar-spectacle-discothèque constitue une voie à grande circulation et que l'implantation d'un parking le long de cette route nationale et la création d'une sortie sur un chemin rural non aménagé donnant directement accès à cette route, alors notamment que le marquage au sol présent à l'endroit de l'établissement sur la route nationale interdira aux clients du pétitionnaire de couper cette route pour prendre immédiatement la direction vers Roye, constituent un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique, de l'établissement concerné et des riverains ; que si M. X, qui ne conteste d'ailleurs pas l'existence de ce risque, soutient qu'il est disposé à retirer de son projet de construction le parking et la création de la sortie dont il s'agit, les intentions du pétitionnaire ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Somme, qui statue au vu des pièces du dossier de demande de permis de construire, aurait commis une erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. X le permis de construire sollicité ; que, par ailleurs, la circonstance selon laquelle l'établissement fonctionnerait essentiellement la nuit, période pendant laquelle la circulation est moins intense, n'est pas à elle seule de nature à éliminer les risques d'atteinte à la sécurité ; que, dans ces conditions, et alors même que les distances de visibilité existant sur la route nationale depuis l'établissement de M. X permettraient à celui-ci de prévoir des aménagements pour assurer la sortie des véhicules de ses clients en toute sécurité, le préfet de la Somme pouvait légalement refuser, sur le fondement de l'article R. 11-4 du code de l'urbanisme précité, d'autoriser M. X à transformer le bâtiment concerné en bar-spectacle-discothèque ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement entre les citoyens ne peut qu'être écarté dès lors que M. X n'établit pas qu'il y ait similitude de situation en ce qui concerne son projet et en ce qui concerne d'autres établissements installés sur la ... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête aux fins d'annulation du refus de permis de construire et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
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N°05DA01440