Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL PHIL PLAISANCE, dont le siège est ..., par Me Y... ; la SARL PHIL PLAISANCE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0201274 du 6 octobre 2005 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 par lequel le président de la communauté urbaine de Lille a mis à sa charge le paiement d'une redevance mensuelle en raison de la parcelle cadastrée C4 n° 5846 sise à Lomme ;
2°) d'annuler dans cette mesure ledit arrêté ;
3°) de condamner Lille Métropole Communauté Urbaine à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; qu'il méconnaît les dispositions du décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux ; qu'en mettant à sa charge les sommes réclamées, le président de la communauté urbaine de Lille a donné à son arrêté une portée rétroactive illégale ; qu'eu égard à la vétusté des locaux, le montant de la redevance était excessif ; que la créance était prescrite à son profit dans un délai de quatre ans ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2006, présenté pour Lille Métropole Communauté Urbaine, par Me X... ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL PHIL PLAISANCE soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient que la parcelle a été acquise pour constituer des réserves foncières, dans le cadre de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme ; que l'administration peut donner une portée rétroactive à ses décisions pour combler un vide juridique ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 28 avril 2006, pour la SARL PHIL PLAISANCE, par Me Y... ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ;
Vu les pièces des dossiers établissant que les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,
- les observations de Me X... pour Lille Métropole Communauté Urb aine,
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une convention précaire et révocable portant sur une durée de vingt-trois mois signée le 1er juillet 1992, la SARL PHIL PLAISANCE a occupé des hangars au ..., sur la parcelle cadastrée C4 n° 5846, appartenant à la société d'aménagement et d'équipement du Nord ; que la SARL PHIL PLAISANCE s'est toutefois maintenue sur les lieux jusqu'au 31 août 1998 ; que, par l'arrêté attaqué du 31 janvier 2002, le président de la communauté urbaine de Lille, devenue propriétaire des lieux depuis 1996, a mis à la charge de la SARL PHIL PLAISANCE le paiement d'une redevance mensuelle d'occupation d'un montant de 609,80 euros pour la période du 1er octobre 1996 au 31 août 1998 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par le jugement attaqué du 6 octobre 2005, le Tribunal administratif de Lille, considérant que les créances étaient partiellement prescrites au profit de la SARL PHIL PLAISANCE, a annulé cet arrêté en tant qu'il met à la charge de la SARL PHIL PLAISANCE le paiement d'une redevance pour la période allant du 1er octobre 1996 au 31 janvier 1997 ; que si la SARL PHIL PLAISANCE fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé totalement cet arrêté, Lille Métropole Communauté Urbaine ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté de son président ; qu'ainsi, la Cour n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Lille ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme : « La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille. / Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des écritures même de Lille Métropole Communauté Urbaine que la SARL PHIL PLAISANCE occupait des bâtiments à usage industriel acquis dans le cadre du projet d'aménagement des rives de la Haute Deûle et d'Euratechnologies, constituant une réserve foncière ; qu'ils n'ont été l'objet d'aucun aménagement particulier ni d'aucune affectation au service public ou à l'usage du public ; qu'ils ne font donc pas partie du domaine public ; que la convention d'occupation précaire précitée ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, et, qu'en tout état de cause, le présent litige concerne le paiement d'une redevance mensuelle d'occupation pour une période à laquelle ladite convention était expirée et ne saurait être appliquée ; qu'ainsi, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître du litige ainsi soulevé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 6 octobre 2005 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SARL PHIL PLAISANCE tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 en ce que, par cet arrêté, le président de la communauté urbaine de Lille a mis à sa charge le paiement d'une redevance mensuelle pour la période allant du 1er février 1997 au 31 août 1998 ; que la portée des conclusions présentées devant la Cour fait obstacle à l'annulation dudit jugement en ce qu'il a fait droit aux conclusions de la SARL PHIL PLAISANCE pour la période allant du 1er octobre 1996 au 31 janvier 1997 ; qu'il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la SARL PHIL PLAISANCE et de Lille Métropole Communauté Urbaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0201274 du 6 octobre 2005 est annulé en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SARL PHIL PLAISANCE tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 en ce que, par cet arrêté, le président de la communauté urbaine de Lille a mis à sa charge le paiement d'une redevance mensuelle pour la période allant du 1er février 1997 au 31 août 1998.
Article 2 : La demande présentée par la SARL PHIL PLAISANCE devant le Tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 en ce que, par cet arrêté, le président de la communauté urbaine de Lille a mis à sa charge le paiement d'une redevance mensuelle pour la période allant du 1er février 1997 au 31 août 1998 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL PHIL PLAISANCE et par Lille Métropole Communauté Urbaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PHIL PLAISANCE et à Lille Métropole Communauté Urbaine.
Copie sera transmise au Préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
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N°05DA01409