Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 24 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la VILLE DE ROUEN, par Me Denesle ; la VILLE DE ROUEN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300683 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mlles B, a annulé la décision du 11 février 2003 par laquelle le maire de Rouen a autorisé Mme C à construire une pergola d'une surface de 18 m² dans le jardin de la maison dont elle est propriétaire ...(76000) ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlles B devant le Tribunal administratif de Rouen ;
3°) de condamner Mlles B à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la loi du 12 juillet 1991 d'orientation pour la ville a supprimé les zones à urbaniser en priorité ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, les termes du règlement de jouissance du cahier des charges de cession des terrains n'étaient plus applicables ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 mai 2006, présenté pour Mlles ; elles concluent à l'annulation du jugement et à ce que la VILLE DE ROUEN soit condamnée à leur verser une somme de
2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que la VILLE DE ROUEN n'a pas élaboré, comme le prévoyait l'article L. 123-11 du code de l'urbanisme, un programme de référence pour le quartier considéré ; que le projet ne saurait constituer une adaptation mineure à la règle prévue par le plan d'occupation des sols ; que le projet ne comprenant pas de système d'écoulement des eaux, le maire de Rouen a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 681 du code civil ;
Vu mémoire en réplique, enregistré le 22 mai 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 23 mai 2006, présenté pour la VILLE DE ROUEN ; elle reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a élaboré, comme le prévoyait l'article L. 123-11 du code de l'urbanisme, un programme de référence pour le quartier considéré ; que le projet constitue une adaptation mineure à la règle prévue par le plan d'occupation des sols ; que le projet, par sa dimension, ne saurait avoir méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'article 681 ouvre droit seulement à une action fondée sur le trouble de voisinage ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 septembre 2006, présenté pour Mlles B ; elles reprennent les conclusions de leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-662 du 12 juillet 1991 d'orientation pour la ville ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée du 11 février 2003, l'adjoint au maire de Rouen a autorisé Mme C à construire une pergola d'une surface de 18 m² dans le jardin de la maison dont elle est propriétaire ...(76000) ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de Mlles B, voisines de Mme C, tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que le tribunal administratif a annulé la décision attaquée au motif qu'elle aurait méconnu les termes du règlement de jouissance du cahier des charges de cession des terrains d'une ancienne zone à urbaniser en priorité, approuvé par le préfet de la Seine-Maritime le 17 novembre 1964 ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 123-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1991 d'orientation pour la ville : « Les zones à urbaniser en priorité sont supprimées de plein droit à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la loi d'orientation de la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991… / Les dispositions d'urbanisme incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés restent applicables pendant un délai de deux ans à compter de la publication de la loi précitée. » ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, les dispositions du règlement de jouissance du cahier des charges de cession des terrains n'étaient plus applicables ; que la circonstance, invoquée par Mlles , que la VILLE DE ROUEN n'aurait pas élaboré, comme le prévoyait l'article L. 123-11 du code de l'urbanisme, un programme de référence pour le quartier considéré est sans incidence sur la sortie de vigueur de ces dispositions ; que, par suite, la VILLE DE ROUEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision attaquée au motif qu'elle méconnaîtrait les dispositions du règlement de jouissance précité ;
Considérant toutefois que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour administrative d'appel de Douai d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par Mlles B en première instance et en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du titre II relatif aux dispositions applicables à la zone UEa du plan d'occupation des sols : « L'implantation des constructions projetées ne doit pas compromettre une bonne utilisation des terrains voisins. Elles devront être édifiées soit en limite de propriété, soit à une distance minimum de trois mètres. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation de la pergola litigieuse est prévue en léger retrait par rapport à la limite de propriété de Mlles B ; qu'une telle implantation, justifiée par le souci de préserver une haie mitoyenne de thuyas et l'étroitesse de la parcelle, constituait une adaptation mineure aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ; que la circonstance que le projet ne comprendrait pas de système d'écoulement des eaux ne permet pas d'établir, eu égard à la faible ampleur des travaux autorisés, que le maire de Rouen aurait méconnu ces dispositions et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que les prescriptions, édictées par le code civil, notamment dans son article 681, en matière d'écoulement des eaux sur la propriété de son voisin, ne sont pas au nombre des règles auxquelles est subordonné l'octroi d'une autorisation de travaux, laquelle est délivrée sous réserve des droits des tiers ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la VILLE DE ROUEN est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mlles B, a annulé la décision du 11 février 2003 par laquelle le maire de Rouen a autorisé Mme C à construire une pergola d'une surface de 18 m² dans le jardin de la maison dont elle est propriétaire, ... ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, sur le fondement des ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mlles B, le paiement à la VILLE DE ROUEN de la somme de 1 200 euros au titre des frais que celle ;ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 9 juin 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlles B devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Mlles B verseront à la VILLE DE ROUEN la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mlles B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE ROUEN, à Mlle Josette B, à
Mlle Christiane B, et à Mme Marie-France C.
Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
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N°05DA01085