Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société PREST'ACTION, dont le siège est ... à
Rosny-sous-Bois (93561), par Me X... ; La société PREST'ACTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101209 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du titre de recettes d'un montant de 302 155,38 francs émis le 13 février 2001 à son encontre par la commune de Rouen, d'autre part, à la condamnation de la commune de Rouen à lui verser la somme de 279 519 francs en réparation du préjudice que lui a causé le comportement fautif de la commune dans l'exécution du marché de régie publicitaire dont elle était titulaire ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de condamner la commune de Rouen à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la convention passée avec la commune de Rouen ayant pour objet de prospecter une clientèle d'annonceurs publicitaires pour assurer le financement du journal municipal constitue une délégation de service public ; qu'en ne suivant pas la procédure d'attribution de délégation de service public, la convention est entachée de nullité ; que par suite, le titre de recettes émis en application de la convention est entaché de nullité ; qu'en répondant que la procédure de marchés à bon de commande a été respectée, le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du vice de procédure et du non respect de la procédure relative à la délégation de service public ; qu'en l'espèce, le risque financier d'exploitation étant supporté par le cocontractant de l'administration, la convention en litige constitue bien une délégation de service public ; que la commune de Rouen ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962, habiliter la société à recouvrer pour le compte de la collectivité les sommes dues par les annonceurs ; que la commune de Rouen ne contestant pas avoir reçu au titre de l'année 2000 une somme hors taxes de 282 083,74 francs, supérieure à la recette minimum garantie dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui constitue la première et unique pièce contractuelle de référence, celle-ci n'est pas fondée à émettre un titre de recettes pour un prétendu manque contractuellement inexistant ; que le Tribunal n'a pas tiré les conclusions de ces simples constatations ; que la commune de Rouen n'a pas rempli ses obligations contractuelles, ne lui a pas remis de lettre accréditive susceptible d'être présentée aux annonceurs démarchés, ni de listes de partenaires avec lesquels la commune avait des relations étroites et suivies ; que les responsables de la commune sont même intervenus auprès d'annonceurs potentiels pour les dissuader de participer au titre de la publicité dans les publications municipales ; que cette attitude, adoptée par la commune, a été gravement préjudiciable aux intérêts financiers de la société et a interdit d'atteindre le chiffre porté par la commune dans l'acte d'engagement ; que s'agissant de sa demande indemnitaire, elle a produit, dans un mémoire enregistré le 6 septembre 2002, la réclamation préalable adressée à la commune de Rouen le 4 octobre 2001 ; que le Tribunal n'a pas répondu au moyen selon lequel, le rejet du recours pour absence de demande préalable ne fait pas obstacle à une demande ultérieure du même requérant ; qu'elle n'a pu réaliser les chiffres d'affaires normalement prévisibles et a ainsi subi un manque à gagner ; que son préjudice total est constitué de la perte de chiffre d'affaires et du versement de salaires et pertes sociales dépensés en pure perte ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 novembre 2004, régularisé par la production de l'original le 30 novembre 2004, présenté pour la commune de Rouen, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société PREST'ACTION à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les conclusions indemnitaires de la société sont irrecevables, en l'absence de réclamation préalable ; que la société ne justifie pas de sa qualité pour agir contre le jugement attaqué ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la convention litigieuse n'avait pas pour objet de confier à cette dernière la gestion d'un service public et que le contrat n'est, dès lors, pas entaché de nullité ; qu'il n'appartient pas à la Cour de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 11 et 12 du décret du
29 décembre 1962 ; que seules la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes peuvent déclarer une gestion de fait sur le fondement des articles 60XI de la loi du 23 février 1963 et des articles L. 211-1 et L. 231-3 du code des juridictions financières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire présentée par la société PREST'ACTION en première instance :
Considérant que contrairement à ce que soutient la société appelante, c'est à titre principal que la commune de Rouen a soulevé devant le tribunal administratif, par un mémoire enregistré le
12 mai 2001 par le greffe, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que par suite, ladite société ne pouvait valablement se prévaloir, à l'appui de sa demande indemnitaire, d'une réclamation qu'elle avait adressée au conseil de la commune de Rouen le 4 octobre 2001, soit postérieurement à la production du mémoire en défense ; qu'en conséquence, c'est à bon droit, dès lors que la commune de Rouen n'avait pas lié le contentieux, que le tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande susvisée de la société PREST'ACTION ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 13 février 2001 :
Considérant, en premier lieu, que par contrat signé le 4 mai 1999, la commune de Rouen a confié à la société PREST'ACTION la mission d'assurer la prospection publicitaire pour les publications de la commune ; que si cette prestation comprenait, outre la prise en charge des frais de prospection, les frais de facturation et de préparation de la mise en page des publicités à insérer dans les publications, elle ne faisait participer la société que très partiellement à l'exécution du service public de l'information municipale ; que cette convention étant, dès lors, constitutive d'un marché public, c'est à bon droit, que la commune a choisi de soumettre la procédure de passation dudit marché à l'appel d'offres ouvert, prévu par les articles 295 et suivants du code des marchés publics ;
Considérant, en deuxième lieu, que par le marché susvisé, la commune de Rouen a habilité la société PREST'ACTION, dans le cadre de la prestation de service qui lui a été confiée, à percevoir les recettes provenant des annonces publicitaires ; que l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières dudit marché portant sur les conditions dans lesquelles ces recettes sont perçues et reversées pour partie à la commune, en la personne du trésorier municipal, précise notamment que le titulaire, chargé de facturer la publicité et d'assurer le recouvrement des sommes dues est redevable envers l'entité publique, éditrice, d'un état trimestriel à produire comportant les tarifs publicitaires pratiqués par le titulaire et les conditions de vente appliquées aux annonceurs ; qu'ainsi ni le mécanisme de perception des produits dus au titre des annonces publicitaires, ni celui consistant à reverser une partie des recettes à la personne publique, prévus par un titre conféré par l'entité publique à la société contractante ne sont de nature à entacher de nullité le marché public dont s'agit en tant qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 11 du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique selon lesquelles : « Les comptables publics sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou un autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir » ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières du marché dont s'agit que ledit cahier constitue le document qu'il convient prioritairement d'analyser pour connaître la nature des engagements pris par les contractants ; qu'aux termes de l'article 5-3 de cette pièce contractuelle, le titulaire du marché garantit à l'entité publique une recette minimale fixée par lui dans l'acte d'engagement, la recette proposée par le titulaire devant être égale ou supérieure au minimum garanti imposé par la commune, soit pour la première année 250 000 francs ; que dans l'acte d'engagement, la société requérante a fixé, en application des stipulations du cahier des clauses administratives particulières, à 650 000 francs le montant de la recette minimale à verser pour la première année à la commune de Rouen ; qu'il est constant que la société PREST'ACTION n'a versé à la collectivité qu'une somme de 282 083,74 francs au titre de la première année d'exécution du marché ; que par suite, en émettant à l'encontre de ladite société un titre exécutoire d'un montant de 302 155,38 francs, la commune de Rouen n'a fait qu'exécuter les conditions financières du marché dont s'agit ;
Considérant enfin, que la société PREST'ACTION fait valoir que la commune de Rouen ne lui a remis, au cours de l'exécution du contrat, ni de lettre accréditive susceptible d'être présentée aux annonceurs démarchés, ni de listes de partenaires avec lesquelles la collectivité avait des relations professionnelles étroites ; que toutefois, aucune stipulation du contrat dont s'agit ne mettait à la charge de la collectivité de telles obligations ; que la société n'a d'ailleurs jamais, avant la décision de la commune de Rouen d'émettre le titre exécutoire litigieux, appelé ou mis en demeure ladite collectivité de lui transmettre de tels documents ; que par suite, la société PREST'ACTION ne peut valablement faire état du comportement fautif de la commune dans l'exécution du contrat pour s'exonérer de sa propre obligation contractuelle de verser à cette dernière un montant minimal de recettes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société PREST'ACTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête dirigée contre le titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Rouen ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'une part, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner la société PREST'ACTION à verser à la commune de Rouen la somme de 1 500 euros et d'autre part, de rejeter la demande présentée par la société PREST'ACTION, qui est la partie perdante, à l'encontre de la commune sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société PREST'ACTION est rejetée.
Article 2 : La société PREST'ACTION versera à la commune de Rouen la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PREST'ACTION et à la commune de Rouen.
Copie sera transmise au préfet de Seine-Maritime.
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N°04DA00855