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06/07/2006 | FRANCE | N°06DA00039

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 06DA00039


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SPI SARL dont le siège est ..., par Me X..., membre de la SCP Dutat Lefevre et associés ; la société SPI SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3756 en date du 28 octobre 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande par laquelle elle a formé opposition au titre de perception émis le 19 avril 2005 par le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour

le reversement d'une subvention d'un montant de 19 706 euros ;

2°) d'êt...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SPI SARL dont le siège est ..., par Me X..., membre de la SCP Dutat Lefevre et associés ; la société SPI SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3756 en date du 28 octobre 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande par laquelle elle a formé opposition au titre de perception émis le 19 avril 2005 par le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour le reversement d'une subvention d'un montant de 19 706 euros ;

2°) d'être déchargée du montant de ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de 1 550 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'elle avait respecté ses engagements ; que le retrait de la subvention qui lui avait été accordée ne lui a pas été régulièrement notifié le 29 janvier 2005 ; que c'est ainsi à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a considéré que la première notification avait déclenché le délai de recours contentieux contre la décision du 20 décembre 2004 et qu'elle était dès lors devenue définitive ; qu'il est manifeste qu'en l'espèce, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a considéré elle-même que son premier envoi n'était pas régulier dès lors qu'elle l'a renouvelé le 29 janvier 2005 ; que cette notification était irrégulière comme adressée à une autre adresse que le siège social et à une autre personne que le gérant en fonction ; que c'est donc sur une erreur d'interprétation que l'ordonnance a été rendue ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu la lettre en date du 2 juin 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 14 juin 2006 et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 16 juin 2006, présenté pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) dont le siège est ..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL SPI à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que si la requête ne relevait pas d'une série en application du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'ordonnance attaquée visait également le 4° du même article ; que la demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance comme l'a constaté ladite ordonnance ; que la demande était en effet tardive ; qu'à titre subsidiaire, la demande devrait être rejetée au fond ; qu'en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation ainsi que des instructions applicables dans le domaine des aides en cause, qu'à défaut de justification de l'exécution des travaux dans le délai prescrit, la décision de subvention devient caduque, les commissions locales pouvant retirer l'aide en cas de non-respect des engagements souscrits ; que la jurisprudence s'est déjà prononcée en ce sens ; qu'en l'espèce, malgré plusieurs demandes adressées afin qu'elle produise les justificatifs de ses travaux, la société n'a pas dans le délai prescrit justifié de l'achèvement des travaux et n'apporte sur ce point aucun élément de nature à expliquer sa défaillance ; que, par suite, le retrait de la subvention résulte du manque de diligence de la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Y..., substituant Me Z..., pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger (…) » ; que l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable issue du décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 entré en vigueur le 1er septembre 2005, énonce : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)

4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (…) ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : « Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-1 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger » ;

Considérant qu'ainsi que le soutient la société SPI SARL, il ressort des pièces du dossier que l'opposition qu'elle a formée, devant le Tribunal administratif de Lille le 20 juin 2005, à l'état exécutoire en date du 19 avril 2005 émis par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, n'était pas tardive ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de s'interroger à ce stade, comme le fait l'ordonnance attaquée, sur la recevabilité des éventuelles exceptions d'illégalité que la société pourrait invoquer à l'appui de son opposition, cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté son opposition au titre exécutoire comme tardive ; que, par ailleurs, l'ordonnance attaquée ne permet aucunement de vérifier que le premier juge a statué sur une requête relevant d'une série au sens du 6° l'article R. 222-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SPI SARL est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 28 octobre 2005 ; qu'il y a lieu de renvoyer la société SPI SARL devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à verser à la société SPI SARL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la société SPI SARL n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que demande sur ce fondement l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05-3756 du 28 octobre 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La société SPI SARL est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SPI SARL et les conclusions présentées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à société SPI SARL et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°06DA00039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00039
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP WEPPE LEFRANC GABRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-06;06da00039 ?
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