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06/07/2006 | FRANCE | N°05DA00915

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 05DA00915


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 30 décembre 2005, présentés pour la société X dont le siège est 136 avenue Gambetta à Paris (75020), par Me Bachelard, avocat ; la société X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201328, en date du 28 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2002 par lequel le préfet de la Somme lui a prescrit de réaliser un diagnostic et une évaluation simplifiée des risques sur le site de l'usine exploitée à Caix

ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 30 décembre 2005, présentés pour la société X dont le siège est 136 avenue Gambetta à Paris (75020), par Me Bachelard, avocat ; la société X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201328, en date du 28 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2002 par lequel le préfet de la Somme lui a prescrit de réaliser un diagnostic et une évaluation simplifiée des risques sur le site de l'usine exploitée à Caix ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Elle soutient que, sur le plan de la légalité interne, l'arrêté préfectoral ne correspond à aucune nécessité dès lors qu'une expertise déjà effectuée tient lieu d'évaluation simplifiée des risques ; que le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que les parties n'ont pas été régulièrement averties du jour de l'audience ; que s'agissant de la légalité externe, le jugement méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que d'autres moyens de légalité externe avaient été soulevés à l'encontre de l'arrêté du 25 septembre 2002 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui demande à la Cour de rejeter la requête et soutient que le jugement n'a pas été rendu selon une procédure irrégulière dès lors que font foi et que ne sont pas sérieusement contredites les mentions du jugement selon lesquelles les parties ont été averties du jour de l'audience ; qu'il souscrit, pour le surplus, aux moyens présentés en première instance par le préfet dans un mémoire qu'il joint ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de son original reçu le 18 avril 2006, présenté pour la société X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 711-2 du code de justice administrative prévoit que : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; que pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis d'audience du 31 mai 2005, notifiés en même temps à l'avocat de la société X et à la société elle-même, ont été retournés tous deux par la poste avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée » ; que le greffe du Tribunal administratif d'Amiens, qui a eu connaissance de cette information dès le 20 mai 2005, n'a cependant pas cherché à joindre l'avocat par d'autres moyens ; qu'en revanche, la recherche de la nouvelle adresse de l'avocat a été réalisée avec succès pour assurer la notification du jugement ; que, dès lors, sans que les mentions du jugement puissent être valablement, dans ces circonstances, opposées à la société et nonobstant le fait que le Tribunal ne pouvait pas avertir personnellement le requérant du jour de l'audience, ce dernier n'ayant pas communiqué sa nouvelle adresse, la société X est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Claude Y avait régulièrement reçu délégation de signature pour signer l'arrêté attaqué ; que la mention matériellement erronée portée sur le procès-verbal de la réunion du comité départemental d'hygiène selon laquelle l'exploitant avait été entendu alors qu'invité à être entendu il était absent et ne s'était pas fait représenter, est restée sans influence sur le sens de l'avis rendu et, par suite, sur la décision préfectorale attaquée ;

Considérant que la société X exerçait, sur le territoire de la commune de Caix, une activité de fabrication et de montage de mobilier métallique à usage professionnel soumise, à plusieurs titres, à la nomenclature sur les installations classées ; que, dans le cadre d'un litige l'opposant à un voisin, exploitant agricole, relatif à une pollution des eaux et des sols, M. Z a été désigné comme expert par le Tribunal de grande instance d'Amiens et a rendu son rapport, clos le 8 janvier 2002, en retenant l'existence d'une pollution par produits organochlorés, provoquée par la société X ; que la société soutient que ce rapport rendait sans objet la prescription de l'arrêté du préfet de la Somme en date du

16 mai 2002 contesté lui enjoignant de réaliser un diagnostic et une évaluation simplifiée des risques sur le site de l'usine de Caix ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les conclusions de l'expertise judiciaire menée par M. Z avaient été portées à la connaissance de l'administration avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, ni du rapport de l'expert judiciaire que la mesure imposée à l'exploitant faisait double emploi avec les constatations opérées par l'expert qui, bien qu'inspirées partiellement de la méthodologie élaborée dans le cadre de l'évaluation simplifiée des risques, ne contiennent aucune analyse de la situation de l'usine elle-même et n'ont pas eu pour objet ni pour effet de traiter de l'ensemble des risques résultant de l'exploitation de l'installation classée de l'atelier de traitement de surfaces et de l'unité de dégraissage par solvants organiques chlorés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que l'Etat ne lui aurait pas encore réglé le montant de certains frais de procédure, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 16 mai 2002 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas en première instance la partie perdante la somme que la société X réclame à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0201328 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 28 juin 2005 est annulé et la demande de la société X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme.

2

N°05DA00915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00915
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LAURENT BACHELARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-06;05da00915 ?
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