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08/06/2006 | FRANCE | N°05DA01435

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 08 juin 2006, 05DA01435


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par la SCP Crépin-Fontaine ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301507-0301614 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a informé du retrait de six points à son permis de conduite et de la perte de validi

té de ce dernier et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 27 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par la SCP Crépin-Fontaine ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301507-0301614 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a informé du retrait de six points à son permis de conduite et de la perte de validité de ce dernier et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 27 juin 2003 par laquelle le préfet de la Somme lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de restituer son capital de points ;

Il soutient que l'administration n'a pas apporté la preuve de ce qu'il aurait été informé des pertes de points encourues lors des trois infractions commises les 25 avril 2002, 25 juillet 2002 et 12 décembre 2002 ainsi que des autres informations citées à l'article R. 223-3 du code de la route relatives à l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitution de points et à la possibilité pour le contrevenant d'accéder aux informations le concernant ; que le ministre n'a pas apporté la preuve de ce qu'il lui aurait, antérieurement à la décision attaquée en date du 27 mai 2003, notifié les pertes de points précédentes correspondant aux infractions commises les 25 avril 2000 et 25 juillet 2002 soit un total de neuf points ; que le ministre a attendu plus de neuf mois pour notifier les pertes de points antérieures ; que s'il avait été informé des différents retraits de points, il aurait pu accomplir un stage qui lui aurait évité l'annulation de son permis de conduire pour défaut de points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2005 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 15 mars 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route, ensemble l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 modifiée et le décret n° 2001-250 du 22 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre recommandée du 27 mai 2003, le ministre a prononcé le retrait de six points correspondant à l'infraction commise le 12 décembre 2002 par M. X et a informé ce dernier de la perte de validité de son titre de conduite compte tenu des infractions précédemment commises le 25 avril 2002 ayant donné lieu à un retrait de six points et le 27 juillet 2002 ayant donné lieu à un retrait de trois points ; que par une décision en date du 27 juin 2003, le préfet de la Somme a ordonné à M. X de restituer son permis de conduire en raison de la perte de validité de celui-ci ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 22 septembre 2005 qui, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision ministérielle du 27 mai 2003 et, d'autre part, de la décision du préfet de la Somme en date du 27 juin 2003 qui, tirant les conséquences des décisions précédentes, a enjoint à M. X de restituer son permis de conduire ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions ministérielles de retrait de points :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa version applicable au moment des faits, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : « I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (...). / III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 233-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...). /IV. En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 25 avril 2002, le ministre de l'intérieur se borne à produire le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique de M. X en date du 6 mai 2002 qui fait seulement état de ce qu'un imprimé cerfa

n° 90-0204 a été remis au contrevenant ; qu'un tel procès-verbal, dont il n'est ni établi, ni d'ailleurs allégué qu'il aurait été remis à l'intéressé, ne permet pas de vérifier que l'ensemble des informations mentionnées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la route précité a été porté à la connaissance de M. X ; qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 25 juillet 2002, le procès-verbal de contravention, non signé par l'intéressé, versé au dossier, mentionne que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte de trois points ; qu'un tel procès-verbal ne suffit pas à établir que M. X se serait vu délivrer l'ensemble des informations prévues par les dispositions susmentionnées du code de la route ; qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 12 décembre 2002, l'administration se borne à produire la convocation en justice pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, signée par le contrevenant, qui l'informe d'un retrait de six points de son titre de conduite ; que ce document ne suffit pas à vérifier que l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susrappelées du code de la route a été porté à la connaissance de M. X ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des trois décisions de retrait d'un total de quinze points prononcées par le ministre de l'intérieur à la suite des infractions commises les 25 avril 2002, 25 juillet 2002 et 12 décembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Somme en date du 27 juin 2003 :

Considérant que le jugement d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite pour défaut de point implique nécessairement l'examen par le juge de l'ensemble des droits de l'intéressé à la restitution des points dont il soutient qu'ils lui ont été illégalement retirés, afin que soit le cas échéant déterminée dans le dispositif de sa décision l'étendue des droits attachés au permis dont il poursuit la restitution ; que le jugement d'une telle demande relève par nature du plein contentieux ;

Considérant que la décision du 27 juin 2003 ordonnant à M. X la restitution de son permis de conduire a été prise en application des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a réduit à zéro le capital de points affectés à son permis de conduire ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces décisions doivent être annulées ; que, par voie de conséquence, la décision préfectorale se trouvant privée de base légale doit être également annulée et le permis de conduire de M. X doit être, en l'état de l'instruction et sous réserve que ce dernier n'ait pas commis depuis 2002 d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, affecté d'un nouveau capital de douze points ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Somme en date du 27 juin 2003 et tendant à la restitution de son capital de points ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301507-0301614 du 22 septembre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens ainsi que les décisions de retrait de points notifiées en dernier lieu le 27 mai 2003 et la décision du préfet de la Somme en date du 27 juin 2003 de restitution du permis de conduire, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, sous les réserves énoncées dans les motifs du présent arrêt, de restituer douze points au capital de points du permis de conduire de M. X.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°05DA01435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01435
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CREPIN et FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;05da01435 ?
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