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08/06/2006 | FRANCE | N°05DA01318

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 08 juin 2006, 05DA01318


Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Douai, en date du

20 octobre 2005, portant ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article

R. 921-6 du code de justice administrative ;

Vu la lettre, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2005, par laquelle Mme Souad X, demeurant ..., demande à la Cour administrative d'appel de Douai d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 02DA00810 en date du 25 janvier 2005 par lequel la Cour a annulé la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Re

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Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Douai, en date du

20 octobre 2005, portant ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article

R. 921-6 du code de justice administrative ;

Vu la lettre, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2005, par laquelle Mme Souad X, demeurant ..., demande à la Cour administrative d'appel de Douai d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 02DA00810 en date du 25 janvier 2005 par lequel la Cour a annulé la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil en date du 21 novembre 2000, refusant la titularisation de Mme X dans le grade d'infirmière ;

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

Vu les mémoires, enregistrés les 14 et 16 novembre 2005, présentés par Mme X ; Mme X demande, d'une part, que sa pension de retraite soit liquidée sur la base du traitement afférent à son grade d'infirmière et, d'autre part, que le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil soit condamné à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; elle soutient que la complète exécution de l'arrêt du 25 janvier 2005 n'implique pas seulement sa réintégration en qualité d'infirmière à la date de la décision de refus de titularisation, mais aussi la liquidation de sa pension sur la base de son traitement d'infirmière et l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa mise à la retraite forcée et des répercussions de cette situation sur son état de santé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2005, présenté pour le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil par la société d'avocats Lenglet, Malbesin et Associés ; le centre hospitalier intercommunal conclut au rejet de la demande de

Mme X ; il soutient que l'arrêt du 25 janvier 2005 a été entièrement exécuté ; que la somme de 1 000 euros allouée à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui a été réglée ; que l'annulation de la décision du 21 novembre 2000 ne conférait pas un droit pour Mme X à être titularisée mais obligeait seulement le centre hospitalier à se prononcer à nouveau sur la situation de Mme X ; que le départ à la retraite de l'intéressée, le 1er mai 2004, fait obstacle à sa réintégration ; que Mme X a été maintenue en position d'infirmière de classe normale stagiaire pour la période du 21 novembre 2000 au 30 avril 2004, le rappel de traitement qui lui a été versé ayant été calculé sur la base du traitement afférent au grade d'infirmier ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2005, présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2005 portant clôture de l'instruction au 17 janvier 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2005, présenté pour le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil qui conclut à l'irrecevabilité des conclusions de Mme X tendant à la liquidation de sa pension sur la base du grade d'infirmière et à l'allocation de dommages et intérêts ; il soutient que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui se rapporte à l'exécution de l'arrêt du 25 janvier 2005 ; que Mme X n'a pas contesté dans les délais de recours contentieux les conditions de sa mise à la retraite ;

Vu les mémoires, enregistrés les 2 et 9 janvier 2006, présentés par Mme X qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur,

- les observations de Mme X, requérante,

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution (…) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (…) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…). Si (…) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant que, par un arrêt du 25 janvier 2005, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, en date du 21 novembre 2000, refusant la titularisation de Mme X en qualité d'infirmière au motif que l'intéressée n'avait pas été mise à même, avant l'intervention de cette décision prise en cours de stage, de prendre connaissance de son dossier ;

Considérant que, pour assurer l'exécution de cet arrêt, le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil a, par décision du 3 juin 2005, procédé à la réintégration juridique de Mme X dans ses fonctions d'infirmière stagiaire à compter du

21 novembre 2000 et a reconstitué sa carrière à compter de cette date jusqu'au 30 avril 2004, date de sa mise à la retraite, en lui versant à ce titre un rappel de traitement d'un montant net de 10 151 euros tenant compte des périodes d'arrêt de travail et de mise en disponibilité ; que le centre hospitalier intercommunal a également procédé au versement de la somme de 1 000 euros qu'il devait au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il a ainsi, en ce qui concerne la situation de Mme X, assuré l'exécution de l'arrêt du 25 janvier 2005 ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle aurait dû, à l'occasion de sa réintégration juridique, être titularisée et obtenir une pension de retraite calculée sur la base du traitement afférent au grade d'infirmier qu'elle revendique ; que, toutefois, le départ à la retraite de l'intéressée, le

1er mai 2004, faisait obstacle à sa réintégration effective et à la poursuite de son stage à l'issue duquel, seulement, le centre hospitalier intercommunal aurait été tenu de se prononcer sur sa titularisation ;

Considérant que si Mme X soutient également qu'elle a droit à une indemnité supérieure à celle qui lui a été allouée prenant en compte le préjudice moral qu'elle a subi et les pertes de rémunérations liées à sa mise à la retraite forcée, ces contestations constituent des litiges distincts de celui qui a été tranché par l'arrêt du 25 janvier 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X relatives à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière sont devenues sans objet, et que celles qui concernent sa titularisation, ses droits à pension et l'indemnisation du préjudice subi doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X relatives à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souad X et au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

2

N°05DA01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01318
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;05da01318 ?
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