Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Douai, en date du
20 octobre 2005, portant ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article
R. 921-6 du code de justice administrative ;
Vu la lettre, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2005, par laquelle Mme Souad X, demeurant ..., demande à la Cour administrative d'appel de Douai d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 02DA00810 en date du 25 janvier 2005 par lequel la Cour a annulé la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil en date du 21 novembre 2000, refusant la titularisation de Mme X dans le grade d'infirmière ;
Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;
Vu les mémoires, enregistrés les 14 et 16 novembre 2005, présentés par Mme X ; Mme X demande, d'une part, que sa pension de retraite soit liquidée sur la base du traitement afférent à son grade d'infirmière et, d'autre part, que le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil soit condamné à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; elle soutient que la complète exécution de l'arrêt du 25 janvier 2005 n'implique pas seulement sa réintégration en qualité d'infirmière à la date de la décision de refus de titularisation, mais aussi la liquidation de sa pension sur la base de son traitement d'infirmière et l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa mise à la retraite forcée et des répercussions de cette situation sur son état de santé ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2005, présenté pour le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil par la société d'avocats Lenglet, Malbesin et Associés ; le centre hospitalier intercommunal conclut au rejet de la demande de
Mme X ; il soutient que l'arrêt du 25 janvier 2005 a été entièrement exécuté ; que la somme de 1 000 euros allouée à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui a été réglée ; que l'annulation de la décision du 21 novembre 2000 ne conférait pas un droit pour Mme X à être titularisée mais obligeait seulement le centre hospitalier à se prononcer à nouveau sur la situation de Mme X ; que le départ à la retraite de l'intéressée, le 1er mai 2004, fait obstacle à sa réintégration ; que Mme X a été maintenue en position d'infirmière de classe normale stagiaire pour la période du 21 novembre 2000 au 30 avril 2004, le rappel de traitement qui lui a été versé ayant été calculé sur la base du traitement afférent au grade d'infirmier ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2005, présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2005 portant clôture de l'instruction au 17 janvier 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2005, présenté pour le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil qui conclut à l'irrecevabilité des conclusions de Mme X tendant à la liquidation de sa pension sur la base du grade d'infirmière et à l'allocation de dommages et intérêts ; il soutient que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui se rapporte à l'exécution de l'arrêt du 25 janvier 2005 ; que Mme X n'a pas contesté dans les délais de recours contentieux les conditions de sa mise à la retraite ;
Vu les mémoires, enregistrés les 2 et 9 janvier 2006, présentés par Mme X qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur,
- les observations de Mme X, requérante,
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution (…) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (…) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…). Si (…) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;
Considérant que, par un arrêt du 25 janvier 2005, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, en date du 21 novembre 2000, refusant la titularisation de Mme X en qualité d'infirmière au motif que l'intéressée n'avait pas été mise à même, avant l'intervention de cette décision prise en cours de stage, de prendre connaissance de son dossier ;
Considérant que, pour assurer l'exécution de cet arrêt, le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil a, par décision du 3 juin 2005, procédé à la réintégration juridique de Mme X dans ses fonctions d'infirmière stagiaire à compter du
21 novembre 2000 et a reconstitué sa carrière à compter de cette date jusqu'au 30 avril 2004, date de sa mise à la retraite, en lui versant à ce titre un rappel de traitement d'un montant net de 10 151 euros tenant compte des périodes d'arrêt de travail et de mise en disponibilité ; que le centre hospitalier intercommunal a également procédé au versement de la somme de 1 000 euros qu'il devait au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il a ainsi, en ce qui concerne la situation de Mme X, assuré l'exécution de l'arrêt du 25 janvier 2005 ;
Considérant que Mme X soutient qu'elle aurait dû, à l'occasion de sa réintégration juridique, être titularisée et obtenir une pension de retraite calculée sur la base du traitement afférent au grade d'infirmier qu'elle revendique ; que, toutefois, le départ à la retraite de l'intéressée, le
1er mai 2004, faisait obstacle à sa réintégration effective et à la poursuite de son stage à l'issue duquel, seulement, le centre hospitalier intercommunal aurait été tenu de se prononcer sur sa titularisation ;
Considérant que si Mme X soutient également qu'elle a droit à une indemnité supérieure à celle qui lui a été allouée prenant en compte le préjudice moral qu'elle a subi et les pertes de rémunérations liées à sa mise à la retraite forcée, ces contestations constituent des litiges distincts de celui qui a été tranché par l'arrêt du 25 janvier 2005 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X relatives à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière sont devenues sans objet, et que celles qui concernent sa titularisation, ses droits à pension et l'indemnisation du préjudice subi doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X relatives à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souad X et au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.
Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
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N°05DA01318