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13/04/2006 | FRANCE | N°05DA00847

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 13 avril 2006, 05DA00847


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

12 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS, représentée par son maire, par Me Phelip ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300440 en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré du préfet de l'Oise, annulé l'arrêté en date du

17 septembre 2002 par lequel le maire de Crépy-en-Valois a refusé de délivrer un permis de construire à M. Orhan X pour la transformation du rez-de-chaussée de sa maison

d'habitation, sise ..., en local à usage commercial et pour l'aménagement des combles...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

12 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS, représentée par son maire, par Me Phelip ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300440 en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré du préfet de l'Oise, annulé l'arrêté en date du

17 septembre 2002 par lequel le maire de Crépy-en-Valois a refusé de délivrer un permis de construire à M. Orhan X pour la transformation du rez-de-chaussée de sa maison d'habitation, sise ..., en local à usage commercial et pour l'aménagement des combles existants en surfaces habitables ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Oise ;

3°) de condamner l'Etat et les consorts X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il est constant que la transformation des combles en logement habitable aurait entraîné un changement de destination rendant applicables les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il convient de ne pas faire d'amalgame entre les notions d'affectation et de destination de l'immeuble ; que seul le changement de destination de la construction existante justifiait le dépôt d'une demande de permis de construire ; qu'en application de l'article précité, le permis de construire aurait dû prévoir pour le nouveau logement deux places de stationnement dont une au moins couverte ; qu'en l'absence d'un tel emplacement, c'est à bon droit que le maire de la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS a rejeté la demande de permis de construire ; qu'à titre surabondant, la commune maintient que le développement de 69,90 m² de surface de vente nécessitait la création de trois emplacements de stationnement en application de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que cette position est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que le projet de M. X relève bien du cas des « aménagements ou des extensions mesurées de la surface de plancher hors oeuvre nette des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée » pour lesquels le plan d'occupation des sols prévoit que l'obligation de création de places de stationnement n'est pas applicable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2006, présenté pour le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il appartient d'ordonner à la requérante la production de la lettre de notification du jugement contesté afin de vérifier qu'elle a bien été présentée dans le délai de recours contentieux ; que, s'agissant de l'aménagement des combles, celui-ci n'entraîne pas de changement d'affectation et ne change pas la destination des lieux et ne crée pas de logement supplémentaire ; que ledit projet relève bien des cas prévus par le plan d'occupation des sols de la commune pour lesquels aucune place de stationnement n'est exigible au titre du permis de construire ; que, s'agissant de la surface de vente en rez-de-chaussée, le maire, en interprétant les dispositions du plan d'occupation des sols et en affirmant que pour 69,90 m² de surface de vente, trois places de stationnement étaient nécessaires, a ajouté au règlement dudit plan une règle qui n'y figure pas ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2006, présenté pour la COMMUNE DE

CREPY-EN-VALOIS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise :

Considérant que la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet de l'Oise, l'arrêté en date du

17 septembre 2002 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. X pour la transformation du rez-de-chaussée de sa maison d'habitation en local à usage commercial et pour l'aménagement des combles existants en surfaces habitables ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS : « … Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération… Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher hors oeuvre nette des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée. Cependant, cette obligation s'applique en cas de construction ou d'aménagement de logements multiples ou individuels accolés. En cas de changement de destination, il sera fait application des normes fixées au paragraphe 2… » ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS, ces dispositions ne font aucune distinction entre les notions d'affectation et de destination des immeubles ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés par le pétitionnaire n'entraînaient pas de changement dans la destination des locaux et ne comportaient pas la création de logements supplémentaires dès lors que le premier étage, pour sa totalité, et le dernier étage de l'immeuble, en partie, étaient déjà affectés, avant le dépôt de la demande du permis de construire, à un usage d'habitation ; qu'ils devaient aboutir à une extension d'un seul mètre carré des logements existants au premier étage, par l'aménagement des surfaces habitables, situées à l'étage supérieur ; qu'ainsi, l'opération à réaliser entrait dans les prévisions fixées par les dispositions précitées pour décharger le pétitionnaire de toute obligation de réaliser des places de stationnement ;

Considérant, d'autre part, que l'article précité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS prévoit que, pour les constructions à usage commercial, « il sera aménagé une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente » et « qu'il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher hors oeuvre nette affectée à usage commercial n'excède pas 40 m² dans une même construction » ; que la COMMUNE DE

CREPY-EN-VALOIS ajoute à ces dispositions en affirmant que l'aménagement d'une surface de

40 m² nécessiterait la réalisation de deux places de stationnement ; qu'il résulte, en revanche, de ces dispositions que le projet de transformation d'une surface de 69,90 m² en local commercial n'exigeait que deux places de stationnement dès lors que la troisième tranche de 25 m² de surface n'avait pas été atteinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pétitionnaire, en prévoyant quatre places de stationnement dans son projet de construction, n'a pas méconnu les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée portant refus de délivrer le permis de construire, objet du présent litige, au pétitionnaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS, au préfet de l'Oise, à M. et Mme Orhan X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°05DA00847 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00847
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PHELIP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-13;05da00847 ?
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