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13/04/2006 | FRANCE | N°05DA00121

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Formation pleniere (ter), 13 avril 2006, 05DA00121


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE, représentée par son maire, et pour la société d'assurances mutuelle SMACL, dont le siège social est 141, avenue Salvador Allende à Niort (79031), représentée par son représentant en exercice, par Me Deleurence ; la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE et la société d'assurances mutuelle SMACL demandent à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0202195 en date du 5 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a retenu la responsabilité de la commune dans la surve

nance des désordres ayant affecté la charpente de la salle des fêtes comm...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE, représentée par son maire, et pour la société d'assurances mutuelle SMACL, dont le siège social est 141, avenue Salvador Allende à Niort (79031), représentée par son représentant en exercice, par Me Deleurence ; la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE et la société d'assurances mutuelle SMACL demandent à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0202195 en date du 5 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a retenu la responsabilité de la commune dans la survenance des désordres ayant affecté la charpente de la salle des fêtes communale, a écarté la responsabilité de la

SARL Techni-Plafonds et a limité la réparation du préjudice qu'elles ont subi à la somme de

14 699,82 euros ;

2°) de condamner conjointement et solidairement la SARL X et Y, la société AIF Services aux droits de laquelle vient la société Norisko Construction et la

SARL Techni-Plafonds à verser, d'une part, à la commune la somme principale de 109 472,13 euros en réparation des désordres susvisés, la somme de 17 000,72 euros en réparation des préjudices immatériels et la somme de 1429,81 euros en remboursement des frais d'expertise, d'autre part, à la SMACL, en sa qualité de subrogée dans les droits de la commune, la somme de 32 898,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2002 jusqu'au parfait paiement et capitalisation par année échue jusqu'au jour de la décision à intervenir ;

3°) de condamner conjointement et solidairement les mêmes constructeurs à verser, d'une part, à la commune, d'autre part à la SMACL, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que si certains défauts de la charpente existaient déjà au moment de la réalisation des travaux d'aménagement de la partie existante de la salle des fêtes en 1992, il appartenait au contrôleur technique de relever ces défauts alors que celui-ci a donné un avis favorable le 10 octobre 1992 sur l'adéquation des travaux neufs ; que le maître d'ouvrage, qui n'était pas un professionnel, n'avait pas à demander au contrôleur technique une étude approfondie de la solidité de la charpente ; qu'il appartenait aussi au maître d'oeuvre d'attirer l'attention de la commune sur l'éventuelle insuffisance de la mission confiée au contrôleur technique ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le maître d'oeuvre, le contrôleur technique et l'entreprise de travaux doivent être déclarés responsables de plein droit pour la totalité à l'égard de la commune ; que la commune produit aux débats la justification de son préjudice immatériel résultant de la nécessité de fermer la salle des fêtes ; que les premiers juges ont méconnu le principe de la subrogation dans la mesure où les condamnations prononcées à l'encontre des locataires d'ouvrage correspondant à des postes de préjudices indemnisés par la SMACL pour lesquels cette dernière a justifié de sa subrogation dans les droits de la commune ; que le jugement est à cet égard entaché d'une irrégularité ; que l'entrepreneur, professionnel et homme de l'art aurait dû prendre les précautions utiles et attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques éventuels encourus du fait de la pose de faux plafonds qui allait accroître les charges et contraintes sur la charpente litigieuse ; que sa responsabilité doit, dès lors, être retenue avec les autres constructeurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2005, présenté pour la SARL X et Y, qui conclut au rejet de l'ensemble des conclusions présentées par la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE et la SMACL à son encontre et, par la voie de l'appel incident et provoqué, à la condamnation de la société Norisko Construction, de la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE et de la société Techni-Plafonds à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; elle soutient qu'il résulte de plusieurs rapports amiables d'expertise que les désordres résultent de la mauvaise conception de la charpente originelle ; que le bureau de contrôle était chargé d'une mission de contrôle sur la solidité des ouvrages existants ; qu'il est impossible d'affirmer que les travaux effectués par le maître d'oeuvre seraient à l'origine des désordres ; que la maîtrise d'oeuvre, qui pouvait légitimement se reposer sur le bureau de contrôle, n'a commis aucune faute ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE, qui a participé à la réalisation des désordres en limitant la mission confiée au bureau de contrôle technique ; qu'à titre subsidiaire, c'est à bon droit que le Tribunal a limité le montant de l'indemnité réparant le préjudice subi par les appelantes ; que s'agissant du préjudice immatériel invoqué par la commune, les pièces produites ne permettent pas de l'évaluer avec certitude ; que, compte tenu de leurs fautes respectives, la société Norisko Construction et la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE devront être condamnées à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2005, présenté pour la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la garantie des constructeurs est fondée sur une présomption de responsabilité qui ne cède pas devant la preuve de l'absence de faute ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2005, présenté par la SARL Techni-Plafonds, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'il résulte du rapport de l'expert qu'elle n'est pas responsable des désordres litigieux et qu'elle reprend les termes de son mémoire, enregistré le

13 décembre 2002 devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2005, présenté pour la SARL Z et Y, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2005, présenté pour la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'il ressort des rapports d'expertise que les désordres ont pour origine les travaux réalisés en 1992 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2005, présenté par la SARL Techni-Plafonds, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle n'a fait qu'exécuter les travaux demandés et qu'elle n'avait pas pour mission de se prononcer sur la solidité de la charpente, mission revenant exclusivement à la société Norisko Construction ; que seule la charpente est à l'origine des désordres ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2005, présenté pour la société Norisko Construction, venant aux droits de la société AIF Services, qui conclut au rejet de la requête et de l'ensemble des conclusions présentées par la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE et la SMACL à son encontre ainsi que, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de la SARL X et Y et la société Techni-Plafonds à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; elle soutient que le rapport d'expertise judiciaire devant le tribunal administratif constitue un rapport de carence, ne faisant que reprendre les conclusions du rapport de deux autres organismes d'expertise ; que sa mission, en qualité de contrôleur technique avait été limitée par le maître d'ouvrage à un examen préalable visuel des ouvrages existants ; que, dès lors, aucune exécution défectueuse de sa mission ne peut lui être reprochée ; que les désordres trouvent en réalité leur cause dans le non respect par la commune de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 ; qu'elle n'était chargée d'aucune mission de conception ; que sa mise hors de cause doit être, dans ces conditions, prononcée ; que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ; qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de retenir le coût des travaux de renforcement invoqué par la commune en première instance ; qu'eu égard aux manquements de la SARL X et Y et de la société Techni-Plafonds, elle est fondée à les appeler en garantie ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2005, présenté pour la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que ce sont les faux plafonds mis en place par la société Techni-Plafonds qui sont à l'origine des désordres ; que cette société ne peut donc échapper à la présomption de responsabilité qui pèse sur elle ; que la société Norisko Construction a failli à ses obligations contractuelles, notamment celle de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2005, présenté pour la SARL X et Y, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'il n'est pas établi que les désordres seraient dus à une surcharge créée par l'intervention de sa société ; qu'elle a intégralement rempli sa mission de type M2, en conseillant notamment au maître de l'ouvrage de faire appel à un bureau de contrôle ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2006, présenté par la SARL Techni-Plafonds, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'entreprise Deauville a posé des plaques de plâtre et que des gaines de ventilation ont été fixées ou posées au dessus du plancher de la charpente ; que ces travaux ont participé aux surcharges de 1992 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 16 janvier et 15 février 2006, présentés pour la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE et la société d'assurances mutuelle SMACL, qui concluent aux mêmes fins que leur requête et leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006, à laquelle siégeaient

M. Serge Daël, président de la Cour, M. Philippe Couzinet, Mme Christiane Tricot,

Mme Câm Vân Helmholtz, présidents de chambre et Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller,

- les observations de Me Ducloy pour la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE et la société d'assurances mutuelle SMACL, et de Me Laugier pour la société AIF Services Norisko,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 5 novembre 2004, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné la SARL X et Y, en sa qualité de maître d'oeuvre, et la société AIF Services aux droits de laquelle vient la société Norisko Construction Service, en sa qualité de contrôleur technique, conjointement et solidairement sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à verser à la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE la somme de 14 699,82 euros en réparation des conséquences dommageables résultant des désordres constatés sur la charpente de la salle des fêtes communale à la suite des travaux d'agrandissement et de réaménagement de celle-ci ; que, par une même requête, la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE et la société d'assurances mutuelle SMACL font appel de ce jugement , d'une part, en tant que le Tribunal a retenu à la charge de la commune une part de responsabilité dans la survenance des désordres dont il s'agit et a évalué insuffisamment le montant du préjudice subi, d'autre part, en tant que le Tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de la société d'assurances présentées à l'encontre des constructeurs précités ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. » ;

Considérant que par un jugement avant dire droit en date du 23 juin 2003 ordonnant une expertise avant de statuer sur la requête présentée par la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE et son assureur la société d'assurances mutuelle SMACL, le tribunal administratif a jugé que la demande de la société d'assurances mutuelle SMACL, en qualité de subrogée dans les droits de la commune, à hauteur d'une somme de 32 898,67 euros, était irrecevable dès lors que cette société, malgré une fin de non-recevoir opposée par la société Norisko Construction Service, n'avait produit à la date dudit jugement, aucune quittance, ni aucun autre document de nature à établir qu'elle aurait versé à la commune une indemnité d'assurance au titre des désordres constatés dans la salle des fêtes ; qu'en statuant ainsi sur la demande de première instance de la société d'assurances SMACL, le tribunal administratif avait épuisé sa compétence et ne pouvait, dès lors, alors même que la quittance subrogative avait été produite avant le prononcé du jugement au fond attaqué en date du 5 novembre 2004, accueillir par ce dernier jugement les conclusions indemnitaires de ladite société ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société d'assurances mutuelle SMACL, ledit jugement, qui n'est par ailleurs entaché d'aucune contradiction de motifs, ne peut être regardé comme entaché d'irrégularités de nature à en entraîner l'annulation ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des différents rapports d'expertise et notes techniques produits à l'instance, qui, contrairement à ce que soutient la société Norisko Construction Service, étaient suffisants pour apprécier les faits du présent litige, que l'affaissement de la charpente constaté à la suite de la réalisation de travaux d'agrandissement et de réaménagement de la salle des fêtes de la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE a pour origine, d'une part, les malfaçons ayant affecté la charpente depuis son édification, il y a près de quarante ans, et, d'autre part, l'absence de compatibilité des travaux réalisés portant notamment sur l'installation d'un faux plafond, d'isolant, de gaine de désenfumage et de rampe de projecteurs, avec l'état de la charpente ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les désordres étaient imputables à la SARL X et Y, maître d'oeuvre, chargée de la conception du projet des travaux et à la société AIF Services, contrôleur technique, qui avait reçu mission notamment de vérifier la compatibilité des travaux avec l'état de la charpente et ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le non respect par la commune de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 ; que les premiers juges ont à bon droit, compte tenu de l'origine des désordres résultant de défauts de conception de l'ouvrage existant et des ouvrages neufs, écarté la responsabilité de la société Techni-Plafonds, uniquement chargée de la réalisation des faux plafonds ;

Considérant que le tribunal administratif a exonéré la SARL X et Y et la société AIF Services de leur responsabilité à hauteur de 50 % sur le fondement de la faute commise par la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE qui a fait le choix contractuel de limiter la mission d'examen de la solidité de la charpente du contrôleur technique à un simple examen visuel de la charpente existante ; que si pour contester la responsabilité ainsi mise à sa charge, la commune soutient que la mission confiée au contrôleur technique était suffisante pour permettre à celui-ci de déceler toute anomalie de la charpente, il résulte de l'instruction que ladite société avait été chargée, par contrat en date du 2 décembre 1991, d'examiner la compatibilité de l'état des ouvrages existants avec le programme des travaux neufs envisagés et non de contribuer à prévenir les défauts de solidité des ouvrages existants par suite de l'exécution d'ouvrages ou d'éléments d'ouvrages neufs comme pouvait le prévoir sa convention de contrôle technique et que la commune n'avait pas fait procéder à un diagnostic préalable de la charpente avant la conception de son projet de réaménagement de l'ouvrage public dont il s'agit ; que, toutefois, l'absence de réserve émise par la société A et Y sur les risques que pouvait comporter la mise en place d'équipements lourds à l'endroit d'une charpente en bois déjà ancienne, et l'avis favorable donné le 10 avril 1992 par le contrôleur technique qui indiquait que les ouvrages examinés ne posaient aucun problème quant à la solidité des ouvrages existants ont été de nature à induire en erreur la collectivité sur l'opportunité de poursuivre son projet de réaménagement de la salle des fêtes ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage en la limitant à 20 % des conséquences dommageables ; que, par suite, la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE est fondée à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'évaluation du préjudice subi :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du montant des travaux nécessaires à la réfection du faux plafond et à la mise en sécurité de l'ouvrage, résultant directement de l'affaissement de la charpente en le fixant à

29 399,63 euros ; qu'ils ont à bon droit écarté de cette évaluation les travaux de renforcement de la charpente qui, s'ils avaient été prévus à l'origine, auraient dus être supportés par la commune ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE produit devant la Cour les pièces justifiant pour un montant de 16 041,11 euros les pertes financières qu'elle a subies résultant de l'impossibilité, en raison des désordres litigieux, de louer entre le 16 février et le 28 septembre 2002 la salle des fêtes ; qu'il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande indemnitaire de la commune et de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur les droits de la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et compte tenu de la part de responsabilité laissée au maître d'ouvrage par le présent arrêt dans la survenance des désordres litigieux, que le montant du préjudice résultant de ces derniers s'élève à 36 352,59 euros, soit 23 519,70 euros au titre des désordres constatés et 12 832,89 euros au titre du préjudice subi du fait de la fermeture de la salle des fêtes ; que, toutefois, il est constant que la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE a reçu de son assureur une indemnité de 32 898,67 euros comprenant la somme de 21694,67 euros au titre de la réparation des désordres constatés et la somme de 11 204 euros correspondant au préjudice subi du fait de la fermeture de la salle des fêtes ; que, dans ces conditions, le principe selon lequel deux indemnités ne peuvent être accordées pour un même préjudice s'oppose à ce que l'indemnité fixée soit versée en totalité à la commune ; que celle-ci n'a droit qu'à la différence entre le montant total du préjudice subi et la somme versée en réparation de celui-ci par son assureur, soit 1 825,03 euros au titre du premier des chefs de préjudice et 1 628,89 euros au titre du préjudice immatériel ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Sur les droits de la société d'assurances SMACL :

Considérant que la société d'assurances SMACL, qui est recevable à se prévaloir en appel des justificatifs démontrant qu'elle a versé à la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE, dans le cadre d'une convention dommages-ouvrages souscrite par la collectivité publique, une indemnité de 32 898,67 euros au titre de la réparation des désordres litigieux, établit qu'elle est subrogée dans les droits de ladite commune à hauteur de ce montant ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander la condamnation conjointe et solidaire de la société X et Y et de la société Norisko Construction à lui rembourser cette somme, inférieure, en tout état de cause, au montant du préjudice global fixé compte tenu de la part de responsabilité laissée à la charge de la commune ;

Sur les appels incidents et provoqués de la société Norisko Construction Service et de la SARL X et Y :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à l'imputabilité des désordres litigieux aux sociétés Norisko Construction Service et X et Y, celles-ci ne sont pas fondées, par la voie de l'appel incident, à demander leur mise hors de cause ;

Considérant, d'autre part, que la situation des sociétés X et Y et Norisko Construction Service étant aggravée par le présent arrêt, leurs conclusions d'appel provoqué l'une vis à vis de l'autre sont recevables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrôleur technique, qui s'est borné à affirmer que les ouvrages ayant fait l'objet d'un examen ne posaient pas de problème de solidité malgré les flèches sur le plafond existant qu'il avait constatées et s'est abstenu de prendre toute mesure adéquate d'investigation supplémentaire, a commis une faute ; que la société X et Y, maître d'oeuvre, chargée de la conception du projet, a manqué à son obligation de conseil auprès du maître d'ouvrage en ne l'avertissant pas du risque que pouvait comporter la réalisation de travaux ayant pour effet d'alourdir une charpente déjà ancienne, sans procéder à un diagnostic préalable de celle-ci et à des travaux de consolidation ; qu'eu égard à la gravité des fautes respectives commises par chacun des constructeurs, le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité encourue par chacun d'entre eux en la fixant à 50 % ; qu'il y a lieu de condamner la société Norisko Construction Service à garantir la société X et Y à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre et de condamner la société X et Y à garantir la société Norisko Construction Service à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Sur la demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts présentée par la société d'assurances SMACL :

Considérant que la société d'assurances SMACL a droit aux intérêts sur la somme de 32 898,67 euros à compter du 28 octobre 2002, date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'à la date du 4 février 2005, à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée, il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date du 4 février 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à la charge conjointe et solidaire des sociétés X et Y et Norisko Construction Service les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1429,81 euros ; que la demande présentée en ce sens par la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE devant la Cour est, dès lors, sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Techni-Plafonds, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE et à la société d'assurances mutuelle SMACL, la somme que ces dernières réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les sociétés Norisko Construction Service et X et Y à verser à la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE à verser à la société Techni-Plafonds la somme de 800 euros qu'elle réclame et de condamner conjointement et solidairement les sociétés X et Y et Norisko Construction Service à verser à la société d'assurances mutuelle SMACL, la somme de

1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant des frais de réparation des désordres que la société Norisko Construction Service et la SARL X et Y ont été condamnées conjointement et solidairement à verser à la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE par l'article 1er du jugement du 5 novembre 2004 est ramené à la somme de 3 453,92 euros.

Article 2 : La société Norisko Construction Service et la SARL X et Y sont condamnées conjointement et solidairement à verser à la société d'assurances mutuelle SMACL la somme de 32 898,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2002. Les intérêts échus le 4 février 2005 sur la somme de 32 898,67 euros seront capitalisés à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE versera à la société Techni-Plafonds la somme de 800 euros et les sociétés Norisko Construction Service et X et Y verseront conjointement et solidairement à la société d'assurances mutuelle SMACL la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE présentées à l'encontre des sociétés Norisko Construction Service et de la SARL X et Y au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 5 : La société Norisko Construction Service est condamnée à garantir la société X et Y à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre et la société X et Y est condamnée à garantir la société Norisko Construction Service à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre.

Article 6 : Les appels incidents présentés par les sociétés Norisko Construction Service et X et Y sont rejetés.

Article 7 : Le jugement attaqué en date du 5 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE, à la société d'assurances mutuelle SMACL, à la société Norisko Construction Service, à la SARL X et Y, à la société Techni-Plafonds et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°05DA00121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Formation pleniere (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00121
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELEURENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-13;05da00121 ?
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