Vu l'arrêt n° 02DA00157, en date du 21 octobre 2004, par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a saisi le Conseil d'Etat d'une question de droit et a sursis à statuer sur la requête présentée le 21 février 2002 par la société CABINET JPR INGÉNIERIE, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur ladite question de droit ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier, conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
Vu l'avis n° 273517, en date du 4 avril 2005, par lequel le Conseil d'Etat, saisi par la Cour conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 susmentionné du code de justice administrative, s'est prononcé sur la question de savoir si le jugement du Tribunal administratif refusant d'homologuer une transaction est susceptible de faire l'objet d'un appel devant la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué, n° 01-110 du Tribunal administratif d'Amiens en date du
4 décembre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 à laquelle siégeaient
M. Serge Daël, président de la Cour, M. Philippe Couzinet, Mme Christiane Tricot et Mme Câm Vân Helmholtz, présidents de chambre, et M. Pierre Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Pierre Le Garzic, conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé du 21 octobre 2004, la Cour a sursis à statuer sur la requête présentée le 21 février 2002 par la société CABINET JPR INGÉNIERIE jusqu'à ce que le Conseil d'État ait fait connaître son avis sur la question de droit définie dans les motifs de ladite décision ; que le Conseil d'État a rendu son avis le 4 avril 2005 ;
Sur le désistement :
Considérant que, par un mémoire en date du 1er octobre 2004, la société CABINET JPR INGÉNIERIE a déclaré se désister de sa demande de condamnation de la région Picardie à lui verser les intérêts moratoires correspondant à la transaction du 16 mars 1998 ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région Picardie :
Sur les conclusions tendant à l'homologation de la transaction conclue le 16 mars 1998 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » ; qu'aux termes de son article 2052 : « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2052 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique ; que, par suite, en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont en principe dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; que la recevabilité d'une telle demande d'homologation est, toutefois, admise lorsque la conclusion d'une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières ;
Considérant que le Tribunal administratif d'Amiens a été saisi le 13 janvier 2001 par la société CABINET JPR INGÉNIERIE et le 28 mai 2001 par la région Picardie de conclusions tendant à l'homologation de la transaction signée par ces deux parties le 16 mars 1998 ; que la société requérante demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;
Considérant que le payeur régional de la région Picardie a, par une décision en date du
15 mai 2000, refusé de payer à la société CABINET JPR INGÉNIERIE la somme de
1 000 000 francs (152 449,02 euros) en exécution de la transaction susmentionnée du 16 mars 1998 ; que, cependant, eu égard au pouvoir de réquisition dont dispose le président du conseil régional à l'égard du payeur régional, cette circonstance ne saurait être regardée comme une difficulté particulière de nature à justifier que soit admise la recevabilité de la demande tendant à l'homologation de cette transaction ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'homologation de la transaction du 16 mars 1998 sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la région Picardie à verser la somme de
1 578 945 francs au titre des prestations effectuées entre le 1er janvier 1988 et le 6 mars 1990 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 4 décembre 2001 a été notifié à la société CABINET JPR INGÉNIERIE par une lettre recommandée du greffe dudit tribunal reçue le 24 décembre 2001 ; que cette notification a fait courir contre la société le délai de deux mois qui lui était imparti pour relever appel du jugement ; que les conclusions de la société CABINET JPR INGÉNIERIE tendant à ce que la Cour annule le jugement susmentionné en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Picardie à lui verser la somme de 1 578 945 francs (240 708,61 euros) au titre des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 6 mars 1990 dans les lycées de Picardie et à ce qu'elle fasse droit à ladite demande de condamnation ont été présentées par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 16 février 2004 ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme tardives ;
Sur la requête en tant qu'elle concerne les prestations qui auraient été effectuées au lycée Félix Faure de Beauvais et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la région Picardie :
Considérant que la société CABINET JPR INGÉNIERIE a effectué, à la suite du marché
n° 87 142 et de son avenant n° 1 des prestations d'assistance de maîtrise d'oeuvre pour le compte de la région Picardie dans le lycée Félix Faure de Beauvais ; qu'elle a été régulièrement rémunérée pour ces prestations ; qu'elle soutient, toutefois, ne pas avoir été rémunérée pour des prestations de maîtrise d'oeuvre, lesquelles n'ont pas donné lieu à un marché, qui auraient été effectuées en relation avec l'avenant n° 2 au marché de travaux n° 88 033 dont elle était l'une des signataires ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de condamnation de la région Picardie à lui verser la somme de 128 637,13 francs (19 610,60 euros) correspondant au paiement desdites prestations ;
Considérant, toutefois, qu'en produisant l'avenant n° 2 au marché de travaux n° 88 033 concernant le lycée Félix Faure de Beauvais la société requérante n'établit pas que ce marché aurait entraîné pour elle des coûts venant s'ajouter à ceux induits par les marchés pour lesquels elle a déjà été rémunérée ; qu'en produisant une proposition de prix datée du 25 juin 1990 ainsi qu'un décompte daté du 17 août 1992, elle ne justifie pas de la créance dont elle se prévaut ; que, dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CABINET JPR INGÉNIERIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la région Picardie à lui verser les sommes de
1 000 000 francs (152 449,02 euros) en exécution de la transaction du 16 mars 1998, de
1 578 945 francs (240 708,61 euros) au titre de prestations effectuées dans les lycées de Picardie et de 128 637,13 francs (19 610,60 euros) au titre de prestations effectuées dans le lycée Félix Faure de Beauvais ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Picardie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société CABINET JPR INGÉNIERIE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser à ce titre une somme de 2 000 euros à la région Picardie ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à la société CABINET JPR INGÉNIERIE du désistement de ses conclusions tendant à la condamnation de la région Picardie à lui verser les intérêts moratoires correspondant à la transaction du 16 mars 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CABINET JPR INGÉNIERIE est rejeté.
Article 3 : La société CABINET JPR INGÉNIERIE versera à la région Picardie la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CABINET JPR INGÉNIERIE, à la région Picardie, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°02DA00157