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30/03/2006 | FRANCE | N°04DA00807

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 30 mars 2006, 04DA00807


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Béatrice épouse , demeurant ..., par Me Sterlin ; Mme épouse demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102099 en date du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

19 février 2001, par laquelle le préfet de l'Aisne a décidé que la demande d'autorisation d'exploiter formée par M. Cédric X ne relevait pas du régime de l'autorisation préalable ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Béatrice épouse , demeurant ..., par Me Sterlin ; Mme épouse demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102099 en date du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

19 février 2001, par laquelle le préfet de l'Aisne a décidé que la demande d'autorisation d'exploiter formée par M. Cédric X ne relevait pas du régime de l'autorisation préalable ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement, comme la décision du préfet, repose sur une application erronée de la loi et une erreur d'appréciation ; que, compte tenu de la réunion d'exploitation des terres reprises et de celles, déjà exploitées par ses parents, le projet de M. X était soumis à une autorisation administrative ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 8 février 2006 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 1er mars 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2006 par télécopie et son original enregistré le 6 mars 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme épouse à lui verser une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que, compte tenu de l'absence de caractère décisoire du courrier du 19 février 2001, Mme épouse ne justifie pas d'un intérêt à agir contre ladite lettre ; que la référence faite par le préfet de l'Aisne aux lois des 22 juillet 1993 et

9 juillet 1999 constitue une maladresse de rédaction ; que le préfet n'a commis aucune erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort des pièces du dossier que

M. X, qui ne possédait, avant la reprise, aucune terre, a bien précisé vouloir exploiter les

10 hectares 81 ares 40 centiares à titre individuel ; que la circonstance que le congé notifié à l'intéressée envisage la possibilité d'une exploitation desdites terres « soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation » est non seulement insuffisante, mais également inopérante en raison de l'application du principe de l'indépendance des législations sur les cumuls et les baux ruraux ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2006 par télécopie et son original enregistré le

3 mars 2006, présenté pour M. X, demeurant ..., par

Me Letissier, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme épouse à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir que sa demande d'autorisation ne relevait pas du régime de l'autorisation préalable ; que seule la superficie qu'il entend exploiter personnellement doit être prise en compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2006, présenté pour Mme ;

Vu le code rural, ensemble la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, MM Christian Bauzerand et Alain Stéphan, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. X portant sur des terres d'une superficie de 10 hectares 81 ares 40 centiares situées, sur les territoires des communes d'Urvillers et de Grugies, et mises en valeur en dernier lieu par Mme épouse , le préfet de l'Aisne a, par son arrêté du 19 février 2001, estimé que cette reprise n'était pas soumise à autorisation préalable « conformément aux dispositions prévues aux articles

L. 331-2 et L. 331-3 du code rural issus de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 et à l'article L. 331-2 modifié par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 » ;

Considérant qu'en retenant une telle rédaction, le préfet de l'Aisne n'a pas entendu se prévaloir simultanément de dispositions qui se sont succédées dans le temps, mais préciser qu'il se fondait sur l'article L. 331-2 dont la codification est issue de la loi du 22 juillet 1993, ultérieurement modifiée par la loi du 9 juillet 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural issu des dispositions de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. … » ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1999 susvisée : « Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le schéma directeur départemental des structures sera mis en conformité avec les dispositions résultant de celle-ci. … Les schémas directeurs départementaux arrêtés restent en vigueur jusqu'à l'approbation des schémas révisés » ; qu'en application des articles 2 et 3 du schéma directeur des structures agricoles du département de l'Aisne dans sa rédaction alors en vigueur issue de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 3 février 1996, ce seuil est établi à trois fois la surface minimale d'installation, elle-même fixée à 38 hectares pour la polyculture et l'élevage dans cette partie du département de l'Aisne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont était saisi le préfet de l'Aisne concernait un projet d'installation d'un jeune agriculteur sur une surface de terres à mettre en valeur n'excédant pas le seuil prévu par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne au-delà duquel les demandes sont soumises à autorisation préalable ; que les mentions résultant de l'exploit, en date du 24 mars 2000, par lequel congé a été délivré à

Mme épouse , sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la demande de

M. X devant être soumise à autorisation préalable, c'est à tort que le préfet de l'Aisne ne s'est pas prononcé sur une telle demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme épouse , la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme épouse à verser à M. X une somme de

1 000 euros et au ministre de l'agriculture et de la pêche, qui justifie avoir eu recours à un avocat pour assurer sa défense, une somme de 713 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.

Article 2 : Mme épouse versera à M. X une somme de

1 000 euros et au ministre de l'agriculture et de la pêche une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice épouse , au ministre de l'agriculture et de la pêche ainsi qu'à M. Cédric X.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°04DA00807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 04DA00807
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-30;04da00807 ?
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