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30/03/2006 | FRANCE | N°04DA00299

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (bis), 30 mars 2006, 04DA00299


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004 et régularisée le 29 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ESPACE EXPANSION, représentée par son président, dont le siège social est situé 5 bd Malesherbes à Paris (75008), et par la Selafa Jacques Barthélémy et associés ; la société ESPACE EXPANSION demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0003610, en date du 4 décembre 2003, du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 avril 2000, par laquel

le le directeur départemental du travail et de l'emploi du Pas-de-Calais a pré...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004 et régularisée le 29 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ESPACE EXPANSION, représentée par son président, dont le siège social est situé 5 bd Malesherbes à Paris (75008), et par la Selafa Jacques Barthélémy et associés ; la société ESPACE EXPANSION demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0003610, en date du 4 décembre 2003, du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 avril 2000, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Pas-de-Calais a prévu, en application de l'article L. 421-1 du code du travail, la mise en place de délégués du personnel sur le site du centre commercial dénommé « Cité-Europe » à Calais dans les établissements de moins de onze salariés qui y sont situés et, la décision du même jour, par laquelle il a désigné la société ESPACE EXPANSION en qualité de gestionnaire du site pour la mise en place des délégués du personnel ;

2°) d'annuler ces mesures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le centre commercial dénommé « Cité-Europe » à Calais ne présente pas les caractéristiques d'un site au sens des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 421-1 du code du travail ; que l'existence d'un site n'est pas suffisamment qualifiée sur la base de simples critères d'effectifs et d'implantation géographique des entreprises concernées ; que la disposition précitée opte, en réalité, pour une approche fonctionnelle et utilitaire de l'institution des délégués de site ; que c'est au regard des problèmes communs identifiés que doit être décidée la mise en place de ces délégués ; que cette conception fonctionnelle doit être rapprochée de celle qui est adoptée par la jurisprudence en matière de reconnaissance des « établissements distincts » dans le cadre de la mise en place des délégués du personnel ; qu'à défaut de problèmes communs caractérisés, la mise en place de délégués serait sans utilité ; que la liste des problèmes communs retenue par le directeur départemental est abstraite, conforme à une liste préétablie par une circulaire mais ne repose pas sur des revendications spécifiques émanant d'un nombre significatif de salariés ; que le directeur départemental n'a entendu ni les entreprises du centre ni leur personnel au cours de son enquête ; que la demande de l'organisation syndicale qui l'a saisi ne faisait état d'aucun problème particulier et a constitué une demande ponctuelle ; que les problèmes soulevés peuvent trouver une solution au niveau de chaque entreprise, grâce aux infrastructures existantes ou s'inscrivent dans un contexte plus large que celui du centre commercial et doivent être traités par les personnes chargées du foncier ; qu'en outre, elle ne peut être regardée comme l'autorité gestionnaire du centre commercial ; qu'au sein de la structure polymorphe que constitue le centre commercial, la SCI Espace Commerce Europe représentée par la société ESPACE EXPANSION conclut des baux commerciaux avec des commerçants exploitant leur fonds dans le centre commercial ; que la SCI a constitué, d'une part, avec la société Carrefour et, d'autre part, avec la société Toy's'R'Us, deux associations syndicales différentes destinées à la gestion de questions d'intérêt commun strictement déterminées par les statuts ; que ces associations n'ont pas été créées sur l'initiative des exploitants du centre qui auraient entendu constituer une structure destinée à apporter des solutions aux problèmes communs ; que ces associations n'ont pas vocation à se saisir de réclamations ayant trait au transport collectif, à la restauration, au temps de travail du personnel ou aux ouvertures dérogatoires le dimanche ou les jours fériés ; que, de leur côté, les commerçants propriétaires (Carrefour et Toy's'R'Us) et le titulaire de baux commerciaux (les commerçants non-propriétaires) ont créé une association des commerçants de la « Cité-Europe » destinée à l'animation et à la promotion du centre à laquelle n'adhérent toutefois pas l'ensemble des exploitants du centre : que la société ESPACE EXPANSION, non commerçante, n'est pas un membre actif ni un membre de droit de cette association ; que la société ESPACE EXPANSION ne dispose d'aucune délégation de gestion des fonds de commerce, ne s'immisce pas dans cette gestion, ne dispose d'aucun pouvoir hiérarchique ou de contrainte à l'égard des exploitants et n'est pas responsable du fonctionnement du centre ; que le centre commercial « Cité-Europe » ne constitue pas une structure juridique ayant un objet économique que la société ESPACE EXPANSION aurait pour rôle de gérer ; que l'autorité gestionnaire au sens du 5ème alinéa de l'article L. 421-1 précité renvoie nécessairement à une réalité économique et juridique et suppose l'existence d'une personne morale ou d'une délégation expresse des exploitants du site pour rendre possible l'organisation des élections ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2005, présenté pour le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement qui conclut au rejet et soutient que les critères posés par la loi pour la mise en place des délégués du personnel sont réunis ; que l'unité physique que constitue la « Cité-Europe » constitue un site pour la mise en oeuvre des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 421-1 du code du travail ; que, compte tenu des activités exercées par la société ESPACE EXPANSION sur ce site, elle pouvait être retenue comme en étant l'autorité gestionnaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2005, présenté pour la société ESPACE EXPANSION qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Christian Bauzerand, premier conseiller et Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Segeron, pour la société ESPACE EXPANSION,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 421-1 du code du travail : « Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés » ; qu'aux termes du 5ème alinéa du même article : « Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre de sièges et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre de sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre » ;

Sur la décision imposant la désignation de délégués du personnel sur le site de la « Cité-Europe » de Calais :

Considérant que la mise en oeuvre des dispositions susmentionnées du 5ème alinéa de l'article L. 421-1 du code du travail suppose que soient vérifiés cumulativement des critères liés à l'existence d'un site, à la vérification des seuils d'effectifs et à l'existence de problèmes communs ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la « Cité-Europe » à Calais constitue une même entité géographique correspondant au territoire d'une zone d'aménagement concerté, spécialement conçue pour accueillir principalement des établissements commerciaux divers tels qu'un centre commercial, des galeries marchandes, une station-service ainsi que des lieux et activités de détente et de loisirs ; que cette entité doit ainsi être regardée, compte- tenu de ses caractéristiques physiques et fonctionnelles, comme un site au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que, sur le site de la « Cité-Europe », étaient implantés, à la date de la décision attaquée, quelques cent trente-six établissements occupant environ 1 500 salariés dont cent vingt-et-un établissements du type de ceux visés au 1er alinéa de l'article L. 421-1 du code du travail, occupant moins de onze salariés et au sein desquels travaillaient environ quatre cents personnes dont au moins cinquante salariés de manière durable ; que, par suite, les seuils d'effectifs fixés par les dispositions susmentionnées étaient, en l'espèce, atteints ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté que, compte-tenu des caractéristiques urbanistiques du site, notamment de sa taille, de l'importance des espaces communs et de liaisons, de sa destination principalement commerciale, ainsi que du nombre de salariés employés par une diversité d'établissements y exerçant leurs activités, les entreprises implantées sur le site de la « Cité-Europe » de Calais sont confrontées à un certain nombre de problèmes communs ; que l'identification de ces problèmes communs n'est pas subordonnée à l'existence de réclamations ou difficultés particulières survenues préalablement à la décision du directeur départemental ; que les problèmes communs retenus par la décision du 17 avril 2000 et qui sont relatifs au transport du personnel, à la sécurité, à la restauration, aux ouvertures dérogatoires du dimanche, à celle des jours fériés ainsi qu'à l'amplitude journalière d'ouverture du site, y sont désignés de manière suffisamment précise, correspondent aux problèmes que peuvent rencontrer collectivement les entreprises implantées sur le site et entrent, par leur nature et leur importance, dans les prévisions du 5ème alinéa de l'article L. 421-1 du code du travail ; qu'il ne résulte d'aucune disposition, ni d'aucun principe que le directeur départemental aurait dû entendre, sur ce point, les entreprises ou leurs personnels avant de prendre sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ESPACE EXPANSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions d'annulation de la décision, en date du 17 avril 2000, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais a imposé des élections de délégués du personnel sur le site de la « Cité-Europe » de Calais en application du

5ème alinéa de l'article L. 421-1 du code du travail ;

Sur la désignation de l'autorité gestionnaire du site de la « Cité-Europe » de Calais :

Considérant que, par sa décision du 17 avril 2000, confirmée par la lettre de notification du même jour, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais a désigné la société ESPACE EXPANSION, dont il n'apparaît pas, par ailleurs, qu'elle pouvait être regardée comme le représentant des employeurs concernés, comme autorité gestionnaire du site de la « Cité-Europe » de Calais afin qu'elle procède, en cette qualité et en accord avec les cinq organisations syndicales représentatives, aux différentes opérations relatives à l'élection des délégués du personnel ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte-tenu de son objet social et de son activité commerciale, cette société pouvait légalement être regardée comme l'autorité gestionnaire du site en question ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de son objet statutaire, du champ de ses missions, de sa composition et de ses modalités de fonctionnement, l'association syndicale libre regroupant les propriétaires de volumes du centre de commerces et de loisirs de la « Cité-Europe » pouvait être regardée comme ladite autorité ; que, par suite, la société ESPACE EXPANSION est fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre cette partie de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais qui lui confie une mission devant revenir à l'autorité gestionnaire du site et à demander, dans cette mesure, l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société ESPACE EXPANSION demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0003610 en date du 4 décembre 2003 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société ESPACE EXPANSION dirigées contre la décision en date du 17 avril 2000, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais la désignant comme autorité gestionnaire du site de la

« Cité-Europe » de Calais.

Article 2 : La décision, en date du 17 avril 2000, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais est annulée en tant qu'elle porte désignation de la société ESPACE EXPANSION comme autorité gestionnaire du site de la « Cité-Europe » de Calais.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société ESPACE EXPANSION est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ESPACE EXPANSION et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°04DA00299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00299
Date de la décision : 30/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELAFA BARTHELEMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-30;04da00299 ?
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