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28/03/2006 | FRANCE | N°04DA00696

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 28 mars 2006, 04DA00696


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004, présentée pour la COMMUNE DE BELLENGLISE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 9 juillet 2004, par Me Broutin, avocat ; la COMMUNE DE BELLENGLISE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201403 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'attribution de l'allocation pour perte d'emploi et lui a enjoint de procéder à la li

quidation de ladite allocation dans un délai de deux mois à compter de la...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004, présentée pour la COMMUNE DE BELLENGLISE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 9 juillet 2004, par Me Broutin, avocat ; la COMMUNE DE BELLENGLISE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201403 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'attribution de l'allocation pour perte d'emploi et lui a enjoint de procéder à la liquidation de ladite allocation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que Mlle X ne pouvait avoir droit à l'allocation chômage prévue par l'article L. 351-12 du code du travail, dès lors que le motif de sa démission ne permet pas de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi ; qu'en effet, Mlle X a démissionné pour suivre son conjoint qui a lui-même librement choisi de démissionner pour signer un nouveau contrat de travail à la Martinique ; que la démission est ainsi liée à des convenances personnelles ; qu'en outre, Mlle X a fondé sa demande d'allocation sur un motif qui n'était pas exact et n'a produit à l'appui de sa demande aucun justificatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2004, présenté pour Mlle Valérie X, par Me Quennehen, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE BELLENGLISE à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable, faute de contenir des moyens d'appel ; qu'en vertu de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi, de son règlement annexe, de la délibération n° 10 de la Commission nationale paritaire et de la circulaire du 28 septembre 2001 de l'UNEDIC, la démission pour suivre un conjoint ou concubin qui change de résidence pour motif professionnel ouvre droit au régime de l'indemnisation ; que son concubin a été lui-même contraint de démissionner ; qu'il ne s'agit ainsi pas de convenances personnelles ; que le lieu du nouvel emploi est sans influence ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 janvier 2005, présenté pour la COMMUNE DE BELLENGLISE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que Mlle X n'a pas permis au maire de contrôler l'exactitude du motif qu'elle avançait ; qu'aucun élément n'établit que le concubin aurait été contraint de démissionner ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- les observations de Me Broutin, avocat, pour la COMMUNE DE BELLENGLISE, et de Me Quennehen, avocat, pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Jérôme Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête… contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge » ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE BELLENGLISE contient l'énoncé des conclusions soumises à la Cour ainsi que l'exposé des faits et moyens sur lesquels elle se fonde ; que cette requête étant suffisamment motivée, la fin de non-recevoir opposée par Mlle X ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que le maire de la COMMUNE DE BELLENGLISE a refusé, par une décision implicite de rejet, à Mlle X, qui avait la qualité d'adjoint administratif contractuel de cette commune et a présenté sa démission par lettre du 28 mars 2002, le bénéfice de l'allocation chômage sollicitée par l'intéressée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision et a enjoint à la commune de procéder à la liquidation de cette allocation dans un délai de deux mois ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-3 du code du travail, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et de durée d'activité ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 ; qu'aux termes de l'article

L. 351-12 : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article

L. 351-3 : … 2° les agents non titulaires des collectivités territoriales... La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article... » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ;

Considérant que, par un arrêté du 4 décembre 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a agréé la convention en date du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention ; qu'en vertu de l'article 2 dudit règlement, sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) ; que, par sa délibération n° 10 du

21 juin 2000, la Commission paritaire nationale a précisé qu'est « réputée légitime la démission… du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi » ;

Considérant, toutefois, quelle que soit la portée de la délibération susévoquée, que s'agissant de la démission d'un agent d'une collectivité territoriale qui n'est pas affiliée à l'ASSEDIC, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de la démission de l'intéressé permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la démission de Mlle X faisait suite à la démission de son concubin, le 16 mars 2002, de l'emploi qu'il occupait dans l'Aisne pour exercer un nouvel emploi à la Martinique ; que, dès lors qu'aucun élément ne vient à l'appui des allégations de l'intimée selon lesquelles cette démission faisait suite à des menaces de perte d'emploi et à une situation de harcèlement, il n'est pas sérieusement contesté que

celui-ci a librement choisi de rompre le contrat de travail qui le liait à son employeur et n'a pas présenté sa démission sous la contrainte ou en vue de prévenir un licenciement ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le changement de résidence ait été motivé par des raisons autres que les convenances personnelles des deux concubins ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, quelle que soit la portée de la délibération n° 10 précitée et celle, en tout de cause, de la circulaire du 28 septembre 2001 de l'UNEDIC, la démission de

Mlle X ne peut être considérée comme légitime au sens des dispositions susmentionnées ; que, dans la mesure où Mlle X, qui, en outre, a présenté sa démission en invoquant un motif inexact qu'elle a maintenu en première instance jusqu'à ce que la COMMUNE DE BELLENGLISE en démontre l'inexactitude, ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi, elle ne pouvait ainsi prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BELLENGLISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'attribution de l'allocation pour perte d'emploi et lui a enjoint de procéder à la liquidation de ladite allocation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE BELLENGLISE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X à verser à la COMMUNE DE BELLENGLISE la somme de 1 000 euros qu'elle demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0201403 en date du 29 juin 2004 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle X devant le Tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mlle X versera à la COMMUNE DE BELLENGLISE une somme de

1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BELLENGLISE, à

Mlle Valérie X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00696
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-28;04da00696 ?
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