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16/03/2006 | FRANCE | N°05DA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 16 mars 2006, 05DA01177


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Saadia Y épouse X, demeurant ..., par la SCP Delarue et associés ensemble l'original de la requête, enregistrée le 12 septembre 2005 et régularisée le 7 novembre 2005, présentée par Me Souhair, substituant la SCP Delarue et associés ; Mme X demande à la Cour :

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Saadia Y épouse X, demeurant ..., par la SCP Delarue et associés ensemble l'original de la requête, enregistrée le 12 septembre 2005 et régularisée le 7 novembre 2005, présentée par Me Souhair, substituant la SCP Delarue et associés ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401790 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

15 juin 2004 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision a été signée par une autorité incompétente ; que la circonstance qu'elle n'avait pas satisfait à la procédure du regroupement familial ne pouvait faire obstacle à la régularisation de sa situation administrative ; qu'en vertu d'une réponse ministérielle, sa présence en France ne faisait pas obstacle à la délivrance du titre de séjour, dès lors que les autres conditions de reconduite à la frontière étaient remplies ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 septembre 2005, présenté pour

Mme X, par Me Souhair qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet a également omis de se prononcer sur cet aspect de sa demande de titre de séjour ; que l'arrêté de refus de titre méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance 1945 ; que le préfet s'est abstenu de vérifier la réalité et l'effectivité de sa vie privée et familiale ; que sa présence auprès de son mari souffrant est indispensable ; que le jugement attaqué n'a pas pris en considération la nécessité de sa présence auprès de son mari ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur sa situation personnelle ; qu'un titre de séjour aurait également dû lui être délivré sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, compte tenu de ses problèmes de santé ; que le préfet a omis de prendre cet aspect de sa situation en considération ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2005 du président de la Cour portant clôture de l'instruction au 20 décembre 2005 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2005, présenté par le préfet de l'Oise concluant au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que la décision attaquée a été signée par une autorité habilitée et est suffisamment motivée ; qu'il pouvait, à bon droit, se fonder sur la méconnaissance de la procédure de regroupement familial pour refuser un titre de séjour ; qu'elle ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit telles que prévues par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la mention au dossier attestant la communication du mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme Saadia X soutient que le Tribunal administratif d'Amiens a omis de répondre à son moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ce moyen n'a pas été présenté par Mme X devant le tribunal administratif ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision du 15 juin 2004 :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'arrêté en date du 15 juin 2004 refusant le titre de séjour a été signé par M. Jean-Régis Z, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Oise, accordée par un arrêté du 29 septembre 2003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, aux fins de signer les mesures de refus de séjour ; que si Mme X soutient que la personne qui a signé l'ampliation de l'arrêté du 15 juin 2004 refusant la délivrance d'un titre de séjour n'aurait pas eu compétence pour le faire, la qualité de signataire de l'ampliation est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 15 juin 2004 qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose, est suffisamment motivée, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise ne se soit pas livré à un examen complet de la situation de l'intéressée, notamment au regard de son état de santé ou de celui de son conjoint ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, née le 22 mars 1960, soutient qu'elle vit en France depuis février 2000, qu'elle s'est mariée le 7 août 2002 avec un ressortissant marocain né le 30 avril 1952, titulaire d'une carte de résident, que l'état de santé de ce dernier nécessite une présence constante à ses côtés et qu'elle-même doit suivre un traitement lourd dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; qu'elle fait également valoir qu'elle a des attaches familiales en France, que ses trois enfants résidant au Maroc sont majeurs et indépendants et que son époux est père de deux enfants, nés en France et de nationalité française ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme X a vécu de manière continue en France, notamment entre 2000 et 2002, ni qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé de son conjoint nécessitait sa présence à ses côtés ou que son propre état de santé impliquait une prise en charge médicale en France, compte tenu des conséquences d'un défaut de prise en charge ou de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, et, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et alors, d'ailleurs, que la procédure du regroupement familial n'a pas été engagée, l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du

15 juin 2004, refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté aux droits de l'intéressée, qui n'est pas privée de toute attache dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu l'article

12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, à la date où le refus a été prononcé, la décision attaquée n'a pas méconnu le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2004 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme X ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saadia Y épouse X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°05DA01177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01177
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DELARUE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-16;05da01177 ?
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