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14/03/2006 | FRANCE | N°04DA00952

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 14 mars 2006, 04DA00952


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et

25 novembre 2004, présentés pour Mme Sophie X, demeurant ..., par Me Virelizier, avocat ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102503 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre, en date du 20 août 2001, la licenciant pour motif disciplinaire et, d'autre part, à ce qu'elle soi

t réintégrée dans ses fonctions et que ledit syndicat soit condamné à lui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et

25 novembre 2004, présentés pour Mme Sophie X, demeurant ..., par Me Virelizier, avocat ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102503 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre, en date du 20 août 2001, la licenciant pour motif disciplinaire et, d'autre part, à ce qu'elle soit réintégrée dans ses fonctions et que ledit syndicat soit condamné à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration ;

4°) de condamner le syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre à lui verser la somme de 2 983,02 euros correspondant à la régularisation de sa situation à compter du 1er septembre 1998, ainsi qu'une somme de 1 524,02 euros à titre de dommages et intérêts ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a procédé à une requalification des faits en estimant que la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet devait s'analyser comme un refus de renouvellement de son contrat ; que cette mesure de licenciement était disproportionnée par rapport aux faits que le syndicat intercommunal prétendait sanctionner ; que l'intervention publique qui a motivé son licenciement s'est faite dans le calme et n'avait aucun caractère délibérément polémique ; qu'en outre, il aurait dû être tenu compte de la qualité de ses services au cours des trois années écoulées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2005, présenté pour le syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre, par la SCP de Bézenac, Lamy, Mahiu, Alexandre, avocats ; le syndicat conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée devait être regardée comme un refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée ; que le titulaire d'un tel contrat n'a aucun droit à son renouvellement ; qu'à supposer que la mesure prise à l'égard de Mme X puisse être regardée comme un licenciement, une telle mesure était justifiée par les propos inadmissibles tenus par l'intéressée à l'encontre de son employeur au cours d'une audition publique des élèves ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2006, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le syndicat intercommunal n'a pas respecté avant de la licencier le délai de préavis prévu à l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pour les agents recrutés pour une durée supérieure à deux ans ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2006, présenté pour le syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre ; le syndicat conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le dernier contrat de Mme X avait été conclu pour une durée d'un an, et non de trois ans comme le soutient la requérante ; que cette dernière a été informée de l'intention du syndicat de ne pas renouveler son contrat par la lettre du 4 juillet 2001, soit dans le délai prévu à l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Mahiu, avocat, pour le syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre ;

- et les conclusions de M. Jérôme Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'intervention de la décision du président du syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et

Pont-Saint-Pierre, en date du 20 août 2001, mettant fin à compter du 31 août 2001 aux fonctions d'assistante territoriale d'enseignement artistique chargée de cours de percussion exercées par

Mme X, l'intéressée était liée à ce syndicat par un contrat d'une durée d'un an ne comportant pas de clause de tacite reconduction et succédant à deux contrats de même durée conclus à compter du 1er septembre 1998 ; qu'ainsi, Mme X était titulaire d'un contrat à durée déterminée ; que, par suite, la décision contestée du 20 août 2001, qui met fin à ce contrat à sa date d'échéance normale, doit être regardée comme un refus de renouvellement dudit contrat et non comme une mesure de licenciement ; que Mme X a été informée de l'intention du syndicat intercommunal de ne pas renouveler son contrat par une lettre en date du 4 juillet 2001, soit dans le délai prévu à l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 pour les agents recrutés pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

Considérant que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de l'intéressé ; que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme X, prise pour raisons disciplinaires, a été motivée par la circonstance que l'intéressée avait manqué à son devoir de réserve en critiquant au cours d'une audition publique des élèves de l'école de musique le fonctionnement du syndicat et, notamment, le versement d'indemnités aux élus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le contrat de Mme X, le président du syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou se soit livré à une appréciation manifestement erronée du comportement de Mme X, ni qu'il ait agi pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 20 août 2001 ;

Sur les conclusions à fin de réintégration et d'indemnisation :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions de Mme X tendant à sa réintégration et à la condamnation du syndicat intercommunal à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme X le paiement au syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera au syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sophie X, au syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°04DA00952 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00952
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : VIRELIZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-14;04da00952 ?
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