Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Petit, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0100685 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d' Amiens a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que la procédure est irrégulière en ce que l'administration n'a pas fait droit a sa demande de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'un autre département pour des motifs tirés de sa vie privée ; que l'administration ne l'a pas informée des conséquences financières des redressements dès lors que les sommes mises en recouvrement étaient supérieures aux sommes mentionnées dans la notification de redressements ; qu'elle a été privée du délai qui lui a été donné jusqu'au 8 septembre 1996 pour produire ses comptes bancaires dès lors que le vérificateur lui a demandé de les apporter le
9 juillet 1996 ; qu'elle a été privée de débat contradictoire dès lors que ses entretiens n'ont consisté qu'en la remise des comptes bancaires ; qu'elle justifie les crédits bancaires par la vente d'un véhicule automobile, par la vente de mobiliers et d'objets d'art ainsi que par le remboursement d'avances consenties à Mme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés et au rejet du surplus de la requête ; il soutient que la saisine d'une commission incompétente ne constitue pas un vice substantiel ; qu'elle a en fait bénéficié de cette garantie dès lors qu'elle a été entendue par la commission de Paris et non par celle de son domicile ; qu'elle n'a pas demandé le report de la séance ; que lors de l'admission partielle de sa réclamation, les rappels d'impôts ont été limités au montant notifié ; qu'elle a obtenu un dégrèvement indu d'intérêts de retard ; que le délai de 60 jours qui lui a été accordé pour répondre a été respecté car la lettre l'invitant à la recevoir ne la contraignait pas de fournir ses comptes avant la date limite ; que trois rendez-vous de juillet à septembre attestent de l'existence d'un débat oral et contradictoire ; que Mme X ne justifie pas qu'un véhicule automobile Porsche qu'elle a vendu proviendrait du remboursement d'un prêt ; que les redressements liés à la vente de meubles et tableaux sont abandonnés et font l'objet d'un dégrèvement ; qu'elle ne justifie pas par un document ayant date certaine de l'existence d'avances dont elle aurait obtenu le remboursement ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2006, présenté pour Mme X, par Me Nataf, avocat ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle ajoute que l'administration n'a pas fait droit à sa demande de dépaysement du dossier, comme le prévoient le code général des impôts et la charte du contribuable vérifié, et que seul le président du tribunal administratif était compétent pour saisir une autre commission ; que dans les faits elle n'a pas bénéficié du dépaysement du dossier car la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Paris était compétente à raison du lieu de ses déclarations professionnelles ; que l'administration a omis de préciser dans la notification de redressements les conséquences financières de la majoration pour mauvaise foi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et
M. de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. de Pontonx, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 26 avril 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé la réduction, à concurrence d'une somme de 9 178,65 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que Mme X s'est bornée à demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires « dans les conditions prévues aux articles L. 59 et L. 76 du livre des procédures fiscales ainsi que du deuxième alinéa de l'article 1651 F du code général des impôts » sans toutefois invoquer aucun motif tiré de la protection de sa vie privée ; qu'ainsi elle ne peut être considérée comme ayant demandé la saisine d'une commission autre que celle qui était compétente à raison de son lieu d'imposition ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la saisine de la commission n'aurait pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article 1651 F du code général des impôts et qu'elle aurait ainsi été privée d'une garantie substantielle prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doivent être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que lors de la décision d'admission partielle de sa réclamation du 28 décembre 2000, l'administration a limité le rappel d'impôt au montant des droits et intérêts de retard pour lesquels les conséquences financières ont été notifiées ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'auraient pas été respectées en raison du fait que les sommes mises en recouvrement étaient supérieures aux sommes notifiées ;
Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur, par lettre du 3 juillet 1996, a demandé à rencontrer Mme X et l'a invitée à apporter les comptes bancaires et postaux ouverts à son nom au cours de la période vérifiée ; que cette circonstance, qui témoignait d'une volonté d'engager un dialogue de la part du vérificateur et n'avait pas de caractère contraignant, n'a pas eu pour effet d'abréger le délai de soixante jours accordé au contribuable pour produire lesdits documents figurant dans l'avis de vérification du 24 juin 1996 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au motif que Mme X a été privée de ce délai de soixante jours doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a fixé des rendez-vous à
Mme X les 19 juillet, 5 et 11 septembre 1996 ; que le vérificateur a reçu le 19 juillet 1996 M. Z à qui elle avait demandé de la représenter ; que ces propositions de rendez-vous ont précédé la demande d'éclaircissements et de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales qui lui a été adressée le 17 septembre 1996 ; que ces circonstances témoignent d'un dialogue contradictoire avec le contribuable tout au long de la procédure au cours de laquelle il était loisible à Mme X de s'entretenir avec le vérificateur sur les crédits bancaires litigieux ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet, elle a été privée d'un dialogue contradictoire en ce qui concerne la justification des crédits bancaires ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que Mme X a été taxée d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et qu'il lui appartient, en vertu de l'article L. 192 du même livre d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ; que si Mme X soutient que le crédit bancaire constaté le 1er juin 1995 sur un compte bancaire correspond pour l'essentiel à la vente d'un véhicule automobile pour un montant de 230 000 francs, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'origine et de la nature de ce crédit et ne démontre donc pas qu'il proviendrait du règlement de cette vente ; que, selon Mme X, les crédits de
826 344 francs et 777 300 francs figurant dans ses comptes bancaires en 1994 et en 1995 correspondraient au remboursement d'une avance consentie à Mme ; que la seule production d'une attestation de Mme , postérieure à la période vérifiée, n'établit pas la réalité de l'avance consentie et du caractère de remboursement de cette avance des crédits litigieux ; que Mme X admet en outre être dans l'incapacité de présenter d'autres justificatifs de remboursement des sommes prêtées ; que, dans ces conditions, Mme X n'établit pas l'exagération des bases imposables retenues par l'administration ;
Sur les majorations pour mauvaise foi :
Considérant que Mme X conteste la régularité de la procédure d'établissement des majorations de 40 % pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, qui lui ont été appliquées au titre des années 1994 et 1995, au motif que la notification de redressements du 24 février 1997 ne mentionnait pas les conséquences financières des redressements, comme l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en fait l'obligation à l'administration ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les majorations en cause ont fait l'objet de dégrèvements pour leur montant total ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'établissement de ces majorations est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande ;
DÉCIDE :
Article ler : A concurrence de la somme de 9 178,65 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°04DA00935