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28/02/2006 | FRANCE | N°04DA00643

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 28 février 2006, 04DA00643


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour M. Edouard X, demeurant ..., par Me Maurel, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 01-1831 et 02-884 en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandé

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Il soutient que son activité de recherche d'héritiers est éligible à l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour M. Edouard X, demeurant ..., par Me Maurel, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 01-1831 et 02-884 en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que son activité de recherche d'héritiers est éligible à l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'il effectue des opérations d'entremise fondées sur des mandats exprès et que son mode de rémunération est proportionnel au montant de l'actif net des successions, ce qui caractérise l'activité d'agent d'affaires ; que l'administration en classant son activité dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux a pris une position qui lui est opposable, en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conditions d'exercice de l'activité de M. X conduisent à l'analyser comme de nature non commerciale et qu'elle est donc exclue du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que les décomptes fournis ne permettent pas d'établir que sa rémunération était fixée en fonction d'une quote-part de l'actif net successoral ; que l'existence de plusieurs décomptes ajoute à la confusion ; que la lettre du 25 janvier 1994 que le service lui a adressée ne constitue pas une prise de position formelle de la situation de l'intéressé au regard d'un texte fiscal ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2005 portant clôture de l'instruction au

30 décembre 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et

M. de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. de Pontonx, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988…, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération » ; qu'une activité d'agent d'affaires, qui a un caractère commercial en vertu de l'article 632 du code de commerce, devenu l'article L. 110-1 de ce code, ouvre droit au bénéfice de l'exonération précitée ;

Considérant que M. X, généalogiste, exerce depuis 1994 l'activité de recherche d'héritiers inconnus et qu'il s'est placé sous le régime spécial des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le bénéfice de ce régime pour les années 1994 à 1998 au motif que M. X n'exerçait pas une activité commerciale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des attestations produites par des notaires, que M. X effectue des démarches de recherche d'héritiers à l'occasion d'ouvertures de successions ; que lorsqu'il a retrouvé les héritiers, M. X intervient dans l'accomplissement de différents actes de règlement des successions, notamment par la signature des déclarations de succession ; qu'il perçoit à ce titre une rémunération calculée sur l'actif net successoral ; que la circonstance qu'il ait été chargé par des notaires de la recherche des héritiers n'exclut pas par ce seul fait que les héritiers retrouvés lui confient un mandat pour régler la succession dont ils sont les bénéficiaires ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne se borne pas à dresser des généalogies pour le compte de ses clients mais accomplit de manière habituelle pour le compte de tiers des opérations d'entremise, doit être regardé comme exerçant une activité de nature commerciale ouvrant droit au bénéfice du régime fiscal défini à l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;

Considérant, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 10 juin 2004 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edouard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00643
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL CHERFILS-MAUREL-PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-28;04da00643 ?
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