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09/02/2006 | FRANCE | N°04DA00871

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 09 février 2006, 04DA00871


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

22 septembre 2004, présentée pour l'ASSOCIATION CARABINIER OLYMPIQUE SPORTING DE FÂCHES-THUMESNIL, dont le siège est 59175 Templemars, par Me B... ; l'ASSOCIATION CARABINIER OLYMPIQUE SPORTING DE FÂCHES-THUMESNIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303968 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de

Fâches-Thumesnil, en date du 27 juin 2003, interdisant l'utilisatio

n d'armes à poudre noire dans l'enceinte du stand de tir Jean Z... et sur l'ense...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

22 septembre 2004, présentée pour l'ASSOCIATION CARABINIER OLYMPIQUE SPORTING DE FÂCHES-THUMESNIL, dont le siège est 59175 Templemars, par Me B... ; l'ASSOCIATION CARABINIER OLYMPIQUE SPORTING DE FÂCHES-THUMESNIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303968 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de

Fâches-Thumesnil, en date du 27 juin 2003, interdisant l'utilisation d'armes à poudre noire dans l'enceinte du stand de tir Jean Z... et sur l'ensemble du territoire communal ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Fâches-Thumesnil à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté contesté est dépourvu de motivation ; que cet arrêté, qui constitue une mesure de police, a été pris au terme d'une procédure irrégulière, le président de l'association n'ayant pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision ; que la mesure d'interdiction générale et absolue qui a été prise porte une atteinte excessive à la liberté de réunion ; que des travaux d'isolation phonique d'une importance minime, que l'association offre d'effectuer elle-même, permettront de mettre le niveau sonore du stand de tir, qui n'est que légèrement supérieur à la limite autorisée, en conformité avec les normes applicables ; que la mesure prise par le maire apparaît donc particulièrement disproportionnée par rapport aux nuisance sonores constatées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, reçu par fax et enregistré le 6 octobre 2005 et son original en date du 7 octobre 2005, présenté pour la commune de Fâches-Thumesnil, par Me Y... ; la commune conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour de condamner l'ASSOCIATION CARABINIER OLYMPIQUE SPORTING DE FÂCHES-THUMESNIL à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, faute pour le conseil d'administration d'avoir autorisé le président à agir en justice, la demande de première instance de l'ASSOCIATION CARABINIER OLYMPIQUE SPORTING DE

FÂCHES-THUMESNIL et sa requête d'appel sont irrecevables ; que l'arrêté contesté étant un acte réglementaire, il n'est pas soumis à l'obligation de motivation ; qu'au demeurant, cet arrêté a été parfaitement motivé, dès lors qu'il mentionne les textes en matière de lutte contre le bruit et les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire est inopérant s'agissant du domaine de la police municipale et, en outre, non fondé, les échanges épistolaires entre la commune et l'association requérante démontrant l'existence d'un véritable débat contradictoire ; que la mesure d'interdiction prononcée, qui n'est pas générale, est proportionnée à ce qui était nécessaire au maintien de la tranquillité publique ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2006, présenté pour l'ASSOCIATION CARABINIER OLYMPIQUE SPORTING DE FÂCHES-THUMESNIL qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, reçu par fax et enregistré le 20 janvier 2006 et son original daté du

23 janvier 2006, présenté pour la commune de Fâches-Thumesnil qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, reçu par fax et enregistré après la clôture de l'instruction et confirmé le

26 janvier 2006, présenté pour l'ASSOCIATION CARABINIER OLYMPIQUE SPORTING DE FÂCHES-THUMESNIL ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me A..., pour l'ASSOCIATION CARABINIER OLYMPIQUE SPORTING DE FÂCHES-THUMESNIL, et de Me X..., pour la commune de Fâches-Thumesnil ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fâches-Thumesnil ;

Considérant que l'ASSOCIATION CARABINIER OLYMPIQUE SPORTING DE FÂCHES-THUMESNIL relève appel du jugement du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Fâches-Thumesnil, en date du 27 juin 2003, interdisant l'utilisation d'armes à poudre noire dans l'enceinte du stand de tir Jean Z... et sur l'ensemble du territoire communal ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs que seules doivent être motivées en application de ce texte, les décisions individuelles ; et qu'en vertu de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du

11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations ; que l'arrêté litigieux est de nature réglementaire ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le maire n'était tenu ni de le motiver en application des dispositions susmentionnées de la loi du 11 juillet 1979, ni d'inviter ladite association à présenter ses observations sur la mesure qu'il envisageait de prendre ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale… » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que … les bruits, y compris les bruits de voisinage… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté en date du 27 juin 2003, le maire de Fâches-Thumesnil a entendu préserver la tranquillité publique, notamment à proximité du complexe Jean Z... où était installé le stand de tir utilisé par l'association requérante ; que, si l'association soutient avoir effectué des travaux pour améliorer la sécurité et l'isolation phonique de ses installations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient été suffisants pour prévenir les troubles susmentionnés ; que l'ASSOCIATION CARABINIER OLYMPIQUE SPORTING DE FÂCHES-THUMESNIL n'établit pas avoir proposé au maire de Fâches-Thumesnil, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, de réaliser elle-même les travaux nécessaires de mise en conformité dont elle a fait estimer le coût en octobre 2003 ; qu'ainsi, à défaut d'autres mesures appropriées, le maire de la commune de Fâches-Thumesnil a pu, sans excéder les pouvoirs qu'il tenait des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, réglementer ainsi qu'il l'a fait la pratique du tir sur le territoire de la commune en y interdisant l'utilisation des armes à poudre noire afin de limiter les bruits excessifs de nature à troubler la tranquillité et le repos des habitants ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION CARABINIER OLYMPIQUE SPORTING DE FÂCHES-THUMESNIL, la réglementation édictée, qui n'a pas pour effet de restreindre la liberté de réunion des membres de cette association au-delà de ce qui est apparu nécessaire à la préservation de la tranquillité publique, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CARABINIER OLYMPIQUE SPORTING DE FÂCHES-THUMESNIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION CARABINIER OLYMPIQUE SPORTING DE FÂCHES-THUMESNIL le paiement à la commune de

Fâches-Thumesnil d'une somme au titre des frais que cette collectivité a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CARABINIER OLYMPIQUE SPORTING DE FÂCHES-THUMESNIL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fâches-Thumesnil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CARABINIER OLYMPIQUE SPORTING DE FÂCHES-THUMESNIL, à la commune de Fâches-Thumesnil et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°04DA00871 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00871
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCM VOITURIEZ-METTETAL-THUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-09;04da00871 ?
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