Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'AUDRUICQ, dont le siège est à la mairie, 270 place du Général de Gaulle à Audruicq (62370), par Me Becuwe-Thevelin ; la COMMUNE D'AUDRUICQ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-245 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 26 novembre 2002 par lequel le maire d'Audruicq a refusé de délivrer à
M. X un permis de construire une maison individuelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, pour l'interprétation des dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, une division d'une propriété foncière issue d'un partage successoral qui porterait à plus de quatre le nombre de terrains issus de ladite propriété constituerait un lotissement, alors même que cette division n'aurait pas été réalisée en vue de l'implantation de bâtiments ; qu'en effet, le partage successoral résulte notamment d'un événement involontaire qui exclut par lui-même toute intention d'implantation de bâtiments ; que les cohéritiers avaient l'intention d'implanter des bâtiments sur les autres terrains issus de la propriété initiale ; que, le 5 juillet 2004, M. X a déposé une demande d'autorisation de lotissement portant sur le même terrain ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2005, présenté pour M. X, par
Me Dutat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE D'AUDRUICQ soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; il soutient que le refus de permis de construire ne peut être opposé au motif d'une absence d'autorisation de lotir que si s'est manifestée une intention d'implanter des bâtiments sur plus de quatre lots issus de la propriété foncière initiale sur une période de moins de dix ans ; qu'il en est notamment ainsi à partir de la demande de permis portant sur le cinquième lot ; que la COMMUNE D'AUDRUICQ n'apporte pas d'élément probant de nature à établir une intention d'implanter des bâtiments sur les autres terrains issus de la propriété initiale postérieurement à l'acte de partage successoral, et que le certificat d'urbanisme correspondant à une demande faite en 2002 pour une opération comportant 1 373 m² de surface hors oeuvre nette ne saurait en tenir lieu ; que la COMMUNE D'AUDRUICQ n'établit pas que des permis de construire auraient été demandés sur ces autres terrains ; que la circonstance que, le 5 juillet 2004, M. X a déposé une demande d'autorisation de lotissement portant sur le même terrain est sans effet sur la légalité du refus de permis de construire contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller,
- les observations de Me Dutat, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement… toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété.../ L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée. »
Considérant que la COMMUNE D'AUDRUICQ soutient que la division d'une propriété foncière issue d'un partage successoral qui porterait à plus de quatre le nombre de terrains issus de ladite propriété constituerait un lotissement, alors même que cette division n'aurait pas été réalisée en vue de l'implantation de bâtiments ; que, toutefois, d'une part, cette interprétation est contraire à la lettre des dispositions précitées ; que, d'autre part, le partage successoral, qui résulte d'une volonté de ne pas se maintenir dans l'indivision, n'exclut pas par lui-même toute intention d'implantation de bâtiments, et, par suite, entre dans le champs de l'exclusion mentionnée au second alinéa de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme précité ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une propriété est divisée en plus de quatre terrains dans le cadre d'un partage successoral, l'opération de division peut être réalisée sans autorisation de lotir dans la mesure où l'implantation de bâtiments n'est envisagée que sur quatre terrains, et où les autres terrains issus de la division ne sont pas destinés à être construits dans la période de dix années ; que ces derniers terrains demeurent inconstructibles pendant cette période, à moins que ne soit délivrée une autorisation de lotir ; qu'ainsi le refus de permis de construire peut être opposé au motif d'une absence d'autorisation de lotir si s'est manifestée une intention d'implanter des bâtiments sur plus de quatre lots issus de la propriété foncière initiale sur une période de moins de dix ans ; qu'il en est notamment ainsi à partir de la demande de permis de construire portant sur le cinquième lot ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 26 novembre 2002, le maire de la COMMUNE D'AUDRUICQ a refusé à M. X un permis de construire au motif que « le terrain provient de la division d'une unité foncière sous forme de partage successoral comprenant au moins 7 lots » et devait donc être précédée d'une autorisation de lotissement ; que, toutefois, la COMMUNE D'AUDRUICQ n'apporte pas d'élément probant de nature à établir une intention d'implanter des bâtiments sur les autres terrains issus de la propriété initiale postérieurement à l'acte de partage successoral, et que le certificat d'urbanisme non daté et signé, correspondant à une demande faite en 2002 pour une opération comportant 1 373 m² de surface hors oeuvre nette ne saurait en tenir lieu ; que la COMMUNE D'AUDRUICQ n'établit pas que des permis de construire auraient été demandés sur ces autres terrains ; qu'ainsi, le maire de la COMMUNE D'AUDRUICQ ne pouvait, pour ce motif, refuser le permis de construire demandé par M. X ;
Considérant que la circonstance que, le 5 juillet 2004, M. X a déposé une demande d'autorisation de lotissement portant sur le même terrain est sans effet sur la légalité du refus de permis de construire contesté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE D'AUDRUICQ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 26 novembre 2002 par lequel le maire d'Audruicq a refusé de délivrer à M. X un permis de construire une maison individuelle ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AUDRUICQ le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui ;ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUDRUICQ est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'AUDRUICQ versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUDRUICQ, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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N°05DA00184