Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2004, présentée pour la société anonyme CLINIQUE DE LA ROSERAIE, dont le siège est 6 rue neuve de l'hôpital à Soissons (02205), par Me X..., avocat ; la société CLINIQUE DE LA ROSERAIE demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 00-573 en date du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant, à titre principal, à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et, à titre subsidiaire, à la restitution de la taxe acquittée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
Elle soutient que le jugement est irrégulier car le tribunal administratif n'a pas statué sur ses conclusions à fins de restitution qu'elle a présentées à titre subsidiaire ; qu'elle avait bien formulée deux demandes distinctes dont l'une relative à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à tort et que l'administration, conformément d'ailleurs à l'instruction 3A-5-00 du 21 juin 2000, aurait dû procéder à cette restitution ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il s'en remet à la Cour pour apprécier la régularité du jugement ; il annonce le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 mais oppose une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2004, présenté pour la société CLINIQUE DE LA ROSERAIE qui conclut aux mêmes fins et à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; elle ajoute qu'elle disposait pour présenter sa demande en restitution du délai spécial prévu à l'article R 196-3 du livre des procédures fiscales ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu la lettre en date du 24 novembre 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, en raison de leur caractère nouveau en appel, des conclusions tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période correspondant aux années 1993 et 1994 ;
Vu les observations, enregistrées le 7 décembre 2005, présentées pour la société CLINIQUE DE LA ROSERAIE qui fait valoir que les conclusions concernant la période correspondant aux années 1993 et 1994 ne sont pas nouvelles en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et
M. de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. de Pontonx, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 19 novembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord a prononcé la restitution à concurrence de 12 851 euros de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; que les conclusions de la requête de la société anonyme CLINIQUE DE LA ROSERAIE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CLINIQUE DE LA ROSERAIE a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de juin 1995 dans laquelle elle a porté en déduction une somme correspondant à l'application du taux réduit en lieu et place du taux normal sur les recettes afférentes aux suppléments pour chambre individuelle facturées aux clients pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995 ; qu'elle a, pour la période du
1er juillet 1995 au 31 décembre 1996, soumis lesdits suppléments au taux réduit de 5,5 % ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de la société CLINIQUE DE LA ROSERAIE au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; que la société CLINIQUE DE LA ROSERAIE a présenté une demande auprès du tribunal administratif tendant, à titre principal, à la décharge des rappels de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et, à titre subsidiaire, à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée spontanément par elle aux taux réduit de 5,5 % ; qu'elle critique le jugement attaqué en soutenant qu'elle avait simultanément présenté une demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, à la restitution de la taxe indûment payée ; que toutefois, comme elle le réitère en appel, sa demande portait à titre principal sur la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; que dès lors, le tribunal administratif, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à cette décharge, ne pouvait, sans excéder sa compétence, statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire ; que la société CLINIQUE DE LA ROSERAIE n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 19 février 2004 serait irrégulier au motif qu'il aurait omis de statuer sur ses conclusions présentées à titre subsidiaire ;
Sur les conclusions aux fins de restitution :
Considérant que la société CLINIQUE DE LA ROSERAIE demande en appel la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au cours de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; que ni la réclamation en date du 30 juillet 1999 ni la demande de première instance n'ont mentionné cette période d'imposition ; que ces conclusions ainsi présentées pour la première fois en appel ne sont, par suite, pas recevables ;
DÉCIDE :
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CLINIQUE DE LA ROSERAIE, à concurrence de la somme de 12 851 euros, en ce qui concerne la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du
1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CLINIQUE DE LA ROSERAIE est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme CLINIQUE DE LA ROSERAIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°04DA00340