Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopies les 8 juin et 26 juillet 2004, régularisés par la production des originaux les 10 juin et 28 juillet 2005, présentés pour la SARL JACQUES CŒUR, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux, par la
SCP d'avocats Bore et Xavier ; la société demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 99-851 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du
7 janvier 1999 par laquelle le maire d'Haubourdin a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 3 000 000 francs en réparation des conséquences dommageables résultant de l'illégalité d'un arrêté de refus de lotir et la décision en date du 8 janvier 1999 par laquelle le maire de la commune d'Hallennes Lez Haubourdin a rejeté une demande identique et d'autre part, à la condamnation conjointe et solidaire des deux communes à lui verser la somme précitée ;
2°) de condamner solidairement et conjointement les communes d'Haubourdin et d'Hallennes Lez Haubourdin à lui verser la somme de 631 110,27 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés ;
3°) de condamner les mêmes communes à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement est irrégulier car il ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 741-2 du code de justice administrative et la signature des magistrats l'ayant rendu ; que le caractère illégal du refus d'autorisation de lotir aboutit aux mêmes effets que le retard abusif observé dans la délivrance du certificat d'urbanisme, c'est-à-dire la paralysie de son droit de propriété ; qu'elle a subi un grave préjudice commercial résultant de ce que les candidats à l'acquisition des lots qu'elle souhaitait constituer se sont désistés ; que ledit préjudice est justifié par les pièces versées au dossier ; qu'elle a engagé des frais importants en vue de la conception du projet ; qu'elle a, en outre, subi un préjudice personnel car les deux associés de la société n'ont pu se rémunérer ; que la situation de blocage ainsi créée a porté atteinte à la réputation et à l'image de la société ; que l'ensemble de ces préjudices était constitué avant le 10 juillet 1998 et s'est poursuivi ultérieurement ; que lesdits préjudices, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, peuvent s'analyser comme relevant de la perte d'une chance sérieuse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 octobre 2005, régularisé par la production de l'original le 10 octobre 2005, présenté pour la commune d'Haubourdin, par Me X..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société JACQUES CŒUR à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la Cour devra examiner la minute du jugement attaqué pour examiner le bien-fondé du moyen soulevé par la société concernant l'application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la société a, en pleine connaissance de cause et informée notamment par le notaire du refus de permis de lotir et de la non obtention du certificat d'urbanisme, marqué sa volonté de poursuivre son projet d'acquisition de l'ensemble immobilier et est donc à l'origine du préjudice qu'elle allègue ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a arrêté au 10 juillet 1998, le préjudice susceptible d'être subi par la société ; que les conclusions indemnitaires concernant le préjudice personnel des deux associés de la société sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas d'intérêt à agir pour le compte de ses associés ; que le préjudice commercial allégué ne représente qu'un caractère éventuel ; qu'en tout état de cause, la société n'a subi aucun préjudice dès lors que le prix d'achat proposé par la communauté urbaine et accepté par la société était supérieur au prix d'acquisition du bien immobilier par la société ; que le préjudice relatif aux frais exposés inutilement par la société ainsi que l'atteinte à son image ne sont pas démontrés ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 octobre 2005, régularisé par la production de l'original le 10 octobre 2005, présenté pour la commune d'Hallennes Lez Haubourdin, par
Me Y..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société JACQUES CŒUR à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucune irrégularité n'est susceptible de vicier le jugement attaqué ; que la société n'est pas fondée à obtenir réparation d'un préjudice trouvant son origine dans son insouciance à poursuivre le projet sans avoir obtenu les autorisations d'urbanisme nécessaires ; que la société ne justifie pas des préjudices qu'elle allègue ; que la société n'est pas fondée à demander réparation de préjudices subis par ses associés, demande au demeurant nouvelle en appel ; qu'elle n'a subi aucun préjudice financier ; que le préjudice relatif aux frais exposés inutilement par la société ainsi que l'atteinte à son image ne sont pas démontrés ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 novembre 2005, régularisé par la production de l'original le 25 novembre 2005, présenté pour la commune d'Hallennes Lez Haubourdin, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 novembre 2005, régularisé par la production de l'original le 26 novembre 2005, présenté pour la commune d'Haubourdin, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les différents préjudices dont la société appelante se croit fondée à demander réparation ne sont pas la conséquence du refus de lotir du 9 juin 1998 et ne sont en tout état de cause pas justifiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;
- les observations de Me X..., pour la commune d'Haubourdin ;
- et les conclusions de M. Lepers , commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute du jugement est signée par le président de la formation, le rapporteur et greffier d'audience » ; que la copie du jugement du
12 février 2004 attaqué ne comporte pas les signatures exigées ; que malgré une mesure d'instruction, la minute de cette décision n'a pas été produite à l'instance ; que dès lors, la
société JACQUES CŒUR est fondée à soutenir que ledit jugement ne fait pas par lui-même la preuve de sa régularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société JACQUES CŒUR devant le Tribunal administratif de Lille ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'illégalité de la décision du 9 juin 1998 des maires des communes d'Haubourdin et d'Hallennes Lez Haubourdin refusant à la société JACQUES CŒUR l'autorisation de lotir sur le terrain litigieux sanctionnée par le jugement du Tribunal administratif de Lille du
5 octobre 2000, confirmé par la Cour de céans le 25 septembre 2003, constitue une faute de nature à engager la responsabilité desdites communes ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que nonobstant la décision susmentionnée de refus d'autorisation de lotir, la société JACQUES CŒUR a procédé à l'acquisition, le 10 juillet 1998, des terrains concernés par cette décision ; qu'il n'est toutefois pas contesté que la promesse de vente dont la société était bénéficiaire, contenait des clauses suspensives en cas de non obtention des autorisations administratives d'urbanisme ; qu'en outre, dans l'acte notarié d'acquisition des terrains du 10 juillet 1998, la société déclarait avoir parfaite connaissance des dispositions d'urbanisme et réitérer sa volonté d'acquérir malgré le refus du permis de lotir ; que dans ces conditions, en acceptant en connaissance de cause les risques de ne pouvoir réaliser son projet immobilier de lotissement, la société JACQUES CŒUR ne pouvait prétendre à la réparation de préjudices résultant d'une situation à laquelle elle s'était sciemment exposée ; que par suite les préjudices allégués qui résulteraient de la perte d'une marge commerciale, de l'impossibilité pour les associés de la société de se rémunérer et de l'atteinte à la réputation et à l'image de ladite société ne peuvent être, en tout état de cause, que rejetés ;
Considérant, en revanche que, pour élaborer le projet de lotissement auquel elle a dû renoncer, la société JACQUES CŒUR a dû recourir aux services de divers prestataires ; que, compte tenu des justifications produites, mais en l'absence de preuve de ce que certaines factures, notamment celles émises par la société Galibot, correspondent à des dépenses présentant un lien direct et certain avec l'opération envisagée, il sera fait une exacte appréciation des dépenses inutilement exposées par la société JACQUES CŒUR dans le cadre de la préparation de son projet immobilier en fixant le montant de la réparation du préjudice ainsi subi à 13 504,36 euros (88 582,80 francs) correspondant aux honoraires versés à l'architecte et au géomètre ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement les communes d'Haubourdin et d'Halennes Lez Haubourdin à verser à la société JACQUES CŒUR ladite somme ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société JACQUES CŒUR a droit aux intérêts de la somme de
13 504,36 euros à compter du 21 août 1998, date à laquelle la dernière des deux communes a reçu la demande préalable de la société requérante ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 octobre 2002 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, et de capitaliser les intérêts afférents à la somme de 13 504,36 euros au 9 octobre 2002 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société JACQUES CŒUR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune d'Haubourdin et à la commune d'Hallennes Lez Haubourdin la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune d'Haubourdin et la commune d'Hallennes lez Haubourdin à verser à la société JACQUES CŒUR chacune la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Lille du 12 février 2004 est annulé.
Article 2 : La commune d'Haubourdin et la commune d'Hallennes Lez Haubourdin sont condamnées solidairement à verser à la société JACQUES CŒUR la somme de 13 504,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 1998. Les intérêts échus à la date du
9 octobre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune d'Haubourdin et la commune d'Hallennes Lez Haubourdin verseront à la société JACQUES CŒUR chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la société JACQUES CŒUR est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JACQUES CŒUR, aux communes d'Haubourdin et d'Halennes Lez Haubourdin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
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N°04DA00491