Vu, I, sous le n° 04DA00390, l'ordonnance en date du 2 avril 2004, enregistrée le
29 avril 2004, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours, enregistré le 6 avril 2001, au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 9801581-0000051 en date du 9 novembre 2000 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles la société anonyme Import-Export du Velay a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, dans les rôles de la commune d'Aurec-sur-Loire ;
2°) de rétablir la société Import-Export du Velay au rôle de la taxe professionnelle des années 1997 et 1998 à concurrence des cotisations dont la réduction a été prononcée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Il soutient que ledit jugement a fait une inexacte application de l'article 1499 du code général des impôts, en se fondant sur la nature de l'activité exercée dans l'établissement d'Aurec-sur-Loire de la société Import-Export du Velay ; qu'il a écarté à tort le critère de l'importance des installations et des outillages mis en oeuvre qui s'apparentent à ceux d'un établissement industriel ; que leur situation en zone inondable est sans influence sur leur caractère industriel ; que la faible consommation d'énergie de ces installations, en volume et en prix, au regard du volume d'affaires traité, atteste du perfectionnement technique du système ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2001, présenté par la société anonyme Import-Export du Velay, dont le siège est zone industrielle des Prairies à Aurec-sur-Loire (43110), qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 10 000 francs soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, elle fait valoir que les équipements n'affectent en rien les produits distribués ; qu'ils ne sont pas indispensables à l'activité d'import-export de l'entreprise ; que la faiblesse de la consommation d'énergie s'inscrit en faux contre le classement en établissement industriel ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 août 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la méthode cadastrale d'évaluation des immeubles banalisés prévue à l'article 1498 du code général des impôts est inappropriée à l'importance des installations ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2001, présenté par la société Import-Export du Velay, qui conclut au rejet du recours par les mêmes moyens ; elle fait valoir que le service méconnaît la position prise sur le caractère commercial de l'établissement telle qu'elle résulte de sa décision initiale d'imposition et du classement par la commission communale des impôts directs ; qu'une position formelle a ainsi été prise au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 80 A et de l'article
L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que le service a méconnu sa propre interprétation de la loi exprimée dans la doctrine administrative de base (DA 6 C 251 paragraphes 1 et 2, reprenant la
DA 62 /2134 paragraphe 27) ; qu'il a méconnu les principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime dans la loi ; que le directeur général des impôts d'Auvergne est incompétent pour procéder à la vérification de comptabilité d'un groupe de ce chiffre d'affaires au regard des arrêtés du 12 février 1971 et du 12 septembre 1996, et des circulaires du 14 mars 1988 et du 27 septembre 1990 ; que la validation par l'article 122 de la loi de finances pour 1997 des contrôles fiscaux menés avant l'arrêté du 12 septembre 1996 méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'à la date du 17 février 1995 où il a procédé au redressement, il était de même incompétent en matière d'impositions locales ; qu'il a méconnu la compétence de la commission communale des impôts directs ; que les règles de compétence en matière de mise en recouvrement des impositions prévues à l'article 1658 du code général des impôt ont été pareillement méconnues ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les articles L. 80 A alinéa 1er et L. 80 B ne sont pas invocables à l'encontre d'impositions primitives ; que l'instruction fiscale invoquée est imprécise ; qu'en l'absence de changement de réglementation, l'intimée ne peut se prévaloir de la méconnaissance des principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime dans la loi ; que l'irrégularité de la procédure de contrôle est sans incidence sur une imposition primitive ; qu'aucune disposition des articles 1502 et suivants du code général des impôts ne subordonne la modification du classement catégoriel d'un local à l'avis préalable de la commission communale des impôts locaux ; que le litige porte sur des impositions primitives dont les rôles ont été régulièrement homologués par les agents de la direction des services fiscaux de la Haute-Loire dûment habilités à cet effet par le préfet ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2002, présenté par la société Import-Export du Velay, qui conclut au rejet du recours par les mêmes moyens ; elle fait valoir que le service a méconnu les droits de la défense dont le respect s'impose en matière de taxe professionnelle tant pour l'imposition primitive que pour l'imposition complémentaire ;
Vu les mémoires, enregistrés les 21 mai 2003 et 27 décembre 2004, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la société a été invitée à présenter ses observations le 7 mars 1995 sur son reclassement en établissement industriel et en a formulé le 5 avril 1995 ; que le principe des droits de la défense ne s'applique que lorsque le service assied des droits sur des bases supérieures à celles déclarées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2005, présenté pour la société Import-Export du Velay, par Me Fontaneau, avocat, qui conclut au rejet du recours par les mêmes moyens ; elle fait valoir que le classement en établissement industriel dépend de la nature de l'activité exercée, comme pour l'application de l'article 44 quater du code général des impôts ; que l'importance des moyens techniques déployés doit être en relation avec la nature industrielle de l'activité ; que le classement commercial par le service de l'établissement à l'occasion d'une réclamation sur les cotisations des années précédentes constitue une prise de position formelle sur une situation de fait au regard de la loi fiscale opposable à l'appui de la présente contestation ; il conclut, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la garantie des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ne s'exerce que pour les impôts déclaratifs ; que, faute d'avoir répondu à une réclamation présentée sur les cotisations des années précédentes, le service n'a pas pris de position formelle sur une situation de fait ;
Vu, II, sous le n° 04DA00392, l'ordonnance en date du 2 avril 2004, enregistrée le
29 avril 2004, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours télécopié le 22 août 2002, confirmé par courrier enregistré le 26 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 0101151 en date du 26 mars 2002 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles la société anonyme Import-Export du Velay a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, dans les rôles de la commune d'Aurec-sur-Loire ;
2°) de rétablir la société Import-Export du Velay au rôle de la taxe professionnelle des années 1999 et 2000 à concurrence des cotisations dont la réduction a été prononcée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Il soutient que ledit jugement a fait une inexacte application de l'article 1499 du code général des impôts, en se fondant sur la nature de l'activité exercée dans l'établissement d'Aurec-sur-Loire de la société anonyme Import-Export du Velay ; qu'il a écarté à tort le critère de l'importance des installations et des outillages mis en oeuvre qui s'apparentent à ceux d'un établissement industriel ; que leur situation en zone inondable est sans influence sur leur caractère industriel ; que la faible consommation d'énergie de ces installations, en volume et en prix, au regard du volume d'affaires traité, atteste du perfectionnement technique du système ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2002, présenté pour la société anonyme Import-Export du Velay, dont le siège est zone industrielle des Prairies à Aurec sur Loire (43110), par Me Fontaneau, avocat, qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 10 000 francs soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, elle fait valoir que les équipements n'affectent en rien les produits distribués ; qu'ils ne sont pas indispensables à l'activité d'import-export de l'entreprise ; que la faiblesse de la consommation d'énergie s'inscrit en faux contre le classement en établissement industriel ; que le service méconnaît la position prise au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 80 A et de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sur le caractère commercial de l'établissement telle qu'elle résulte de sa décision initiale d'imposition et du classement par la commission communale des impôts directs ; que le service a méconnu sa propre interprétation de la loi exprimée dans la doctrine administrative de base (DA 6 C 251 paragraphes 1 et 2, reprenant la DA 62 /2134 paragraphe 27) ; qu'il a méconnu les principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime dans la loi ; que le directeur général des impôts d'Auvergne est incompétent pour procéder à la vérification de comptabilité d'un groupe de ce chiffre d'affaires au regard des arrêtés du 12 février 1971 et du
12 septembre 1996, et des circulaires du 14 mars 1988 et du 27 septembre 1990 ; que la validation par l'article 122 de la loi de finances pour 1997 des contrôles fiscaux menés avant l'arrêté du
12 septembre 1996 méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'à la date du 17 février 1995 où il a procédé au redressement, il était de même incompétent en matière d'impositions locales ; qu'il a méconnu la compétence de la commission communale des impôts directs ; que les règles de compétence en matière de mise en recouvrement des impositions prévues à l'article 1658 du code général des impôt ont été pareillement méconnues ; que le service a méconnu les droits de la défense dont le respect s'impose en matière de taxe professionnelle tant pour l'impositions primitive que pour l'imposition complémentaire ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 5 mai 2003 et 27 décembre 2004, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le principe des droits de la défense ne s'applique que lorsque le service assied des droits sur des bases supérieures à celles déclarées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le classement catégoriel des établissements est susceptible d'être reconsidéré à tout moment ; que les articles L. 80 A alinéa 1er et L. 80 B ne sont pas invocables à l'encontre d'impositions primitives ; que l'instruction fiscale invoquée est imprécise ; qu'en l'absence de changement de réglementation, l'intimée ne peut se prévaloir de la méconnaissance des principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime dans la loi ; que l'irrégularité de la procédure de contrôle est sans incidence sur une imposition primitive ; qu'aucune des dispositions invoquées ne donne compétence exclusive à la direction des vérifications nationales et internationales pour opérer des contrôles fiscaux et des redressements ; qu'aucune disposition des articles 1502 et suivants ne subordonne la modification du classement catégoriel d'un local à l'avis préalable de la commission communale des impôts locaux ; que le litige porte sur des impositions primitives dont les rôles ont été régulièrement homologués par les agents de la direction des services fiscaux de la Haute-Loire et dûment habilités à cet effet ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2005, présenté pour la société Import-Export du Velay, qui conclut au rejet du recours par les mêmes moyens ; elle fait valoir que le classement en établissement industriel dépend de la nature de l'activité exercée, comme pour l'application de l'article 44 quater du code général des impôts ; que l'importance des moyens techniques déployés doit être en relation avec la nature industrielle de l'activité ; que le classement commercial par le service de l'établissement à l'occasion d'une réclamation sur les cotisations des années précédentes constitue une prise de position formelle sur une situation de fait au regard de la loi fiscale opposable à l' appui de la présente contestation ; il conclut, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la garantie des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ne s'exerce que dans les impôt déclaratifs ; que, faute d'avoir répondu à une réclamation présentée sur les cotisations des années précédentes, le service n'a pas pris de position formelle sur une situation de fait ;
Vu les ordonnances en date du 20 octobre 2005 fixant la clôture de l'instruction au
21 novembre 2005 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;
- les observations de Me Fontana, avocat, pour la société Import-Export du Velay ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE concernent la taxe professionnelle à laquelle la société anonyme Import-Export du Velay a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la société Import-Export du Velay qui se livre au négoce d'accessoires pour automobile, exploite à Aurec-sur-Loire des installations de stockage et d'expédition ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité menée en 1994 et 1995, le service a reconsidéré l'importance de ces équipements, et, en conséquence, assujetti cette entreprise à la taxe professionnelle au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000, dans la catégorie des établissements industriels, en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que, saisi de demandes tendant à la réduction de ces cotisations au motif du caractère commercial de l'établissement et de son classement en zone inondable, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accueilli, par jugements des 9 novembre 2000 et 26 mars 2002, les conclusions tendant à ce que les bases d'imposition à la taxe professionnelle soient calculées par application de l'article 1498 du code général des impôts et rejeté le surplus des demandes ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande en appel le rétablissement de la société au rôle des impositions litigieuses à concurrence des cotisations dont la réduction a été prononcée par les premiers juges ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des recours :
Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, applicables en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1469-1° du code général des impôts, sont différemment définies, à l'article 1496 du même code pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
Considérant que, si la société Import-Export du Velay soutient que les équipements mis en oeuvre sur le site, dont la valeur s'élèverait en 1993 à 8 274 000 francs, soit à un montant très inférieur à celui allégué par le service, sont, en tout état de cause, insuffisants pour lui conférer le caractère d'un établissement industriel, il résulte de l'instruction que ces installations ont une capacité totale de 270 000 mètres cubes et permettent une manipulation entièrement informatisée et mécanisée des stocks de marchandises ; que le rôle de ces installations est prépondérant pour l'exercice de l'activité commerciale de la société ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, faute qu'y soit exercée une activité de fabrication, de transformation ou de conditionnement de produits, l'établissement en litige ne pouvait être regardé, quels que soient les moyens qui viennent d'être décrits, comme revêtant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, et devait être évalué conformément aux dispositions de l'article 1498 de ce code ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés tant devant le tribunal administratif que devant elle ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par l'intimée :
Considérant que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que cette obligation s'impose en particulier aux immobilisations dont la valeur locative sert également de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties et fait l'objet des déclarations prévues aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts pour l'établissement de ladite taxe ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne le redressement des bases de la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; que, pour établir le respect de ces obligations pour les impositions des années 1997, 1998, 1999 et 2000, l'administration ne saurait utilement se prévaloir de la lettre en date du 7 mars 1995 dans laquelle le directeur régional des impôts d'Auvergne envisageait de redresser les cotisations de la société Import-Export du Velay au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que, dans ces conditions, et alors même que les déclarations de la société auraient été insuffisantes ou inexactes, c'est à bon droit que la société soutient que les impositions litigieuses ont été établies en méconnaissance des droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la réduction des cotisations auxquelles la société Import-Export du Velay a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société Import-Export du Velay et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à la société Import-Export du Velay, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société anonyme Import-Export du Velay.
Nos04DA00390, 04DA00392 2