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17/11/2005 | FRANCE | N°05DA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 17 novembre 2005, 05DA00691


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour la société SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL venant aux droits de la société anonyme Base de Canly, dont le siège est 24 rue Auguste Chabrières à Paris (75015), par la SCP Bodereau-Ehoke, société d'avocats ; la société SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300247 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 25 novembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail lui a accordé l'autorisation de licencier M.

X, salarié protégé ;

2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de l...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour la société SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL venant aux droits de la société anonyme Base de Canly, dont le siège est 24 rue Auguste Chabrières à Paris (75015), par la SCP Bodereau-Ehoke, société d'avocats ; la société SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300247 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 25 novembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail lui a accordé l'autorisation de licencier M. X, salarié protégé ;

2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de ladite décision présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. X a commis une faute particulièrement grave justifiant son licenciement dès lors qu'il a effectué une manoeuvre dangereuse avec son semi-remorque, en violation des règles de sécurité et de circulation au sein de la base, qui a provoqué un accident matériel grave avec un autre véhicule et aurait pu mettre en danger des salariés de l'entreprise ; que la décision de l'inspecteur du travail en litige est suffisamment motivée ; que l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur en estimant que M. X avait, en violant les règles essentielles de sécurité, commis une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement et que cette faute était sans lien avec les mandats détenus par l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2005 fixant la clôture de l'instruction au

31 octobre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2005, présenté pour M. X, par

Me Séchet-Soulé, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société

SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée ; qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'aucune réglementation interne ne prohibait la marche arrière et que la vitesse à laquelle elle a été effectuée n'est pas établie ; que les faits de l'espèce ne pouvaient légalement justifier le licenciement d'un salarié protégé ; que ce licenciement est en lien avec le mandat de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 436-1 du code du travail, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement, le licenciement ne pouvant intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de l'article L. 236-11 du même code, les salariés qui siégent ou ont siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient également d'une protection légale ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que par décision en date du 25 novembre 2002, l'inspecteur du travail a accordé à la société SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL venant aux droits de la société anonyme Base de Canly l'autorisation de licencier pour faute M. X, membre titulaire du comité d'entreprise et membre suppléant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au motif que les faits reprochés à l'intéressé relatifs à la méconnaissance des règles de sécurité au sein de la base de Canly du fait d'une manoeuvre dangereuse effectuée au volant de son véhicule, constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X ; que par jugement du 24 février 2005, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que dans la nuit du 16 au 17 octobre 2002,

M. X a délibérément contrevenu au plan d'accès à la base de Canly qui organise le sens de circulation en effectuant une marche arrière, sans visibilité, sur une distance de plus de 100 mètres pour des raisons non professionnelles, et percuté un autre véhicule stationné dans l'axe de son camion ; que cette manoeuvre dangereuse, qui a occasionné des dégâts matériels importants, était de nature à mettre en péril la sécurité des personnels au sein de la base ; que ce manquement aux règles de sécurité est constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement, nonobstant la circonstance qu'il aurait eu un caractère isolé ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail du 25 novembre 2002 autorisant le licenciement de l'intéressé, sur le motif tiré de ce que les fautes reprochées à M. X n'étaient pas suffisamment graves pour justifier ce licenciement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de l'inspecteur du travail en date du

25 novembre 2002 qui a autorisé le licenciement de l'intéressé comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que contrairement à ce qui est soutenu par

M. X, l'inspecteur du travail a précisé, dans sa décision en litige, qu'il n'y avait pas de lien entre les mandats détenus et la demande de licenciement envisagée ; que M. X ne peut utilement soutenir que le motif d'intérêt général n'a pas été examiné dès lors qu'un tel motif ne peut être retenu que pour refuser l'autorisation de licenciement ; que par suite, la décision de l'inspecteur du travail en litige doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que le lien entre le mandat de M. X et son licenciement n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de l'inspecteur du travail, en date du 25 novembre 2002, autorisant le licenciement de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300247 en date du 24 février 2005 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL tendant à ce que soit mise à la charge de M. X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à

M. Frédéric X.

N°05DA00691 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00691
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël (ac) Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP BODEREAU - EHOKE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;05da00691 ?
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