Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., et pour Mme Florence Y, demeurant ..., par Me Deleurence ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1511 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2001 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de Wissant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner la communauté de communes de la Terre des Deux Caps à leur verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'acte de vente du 21 octobre 1995 a qualifié leurs terrains de terrains à bâtir, que des certificats d'urbanisme positifs ont été délivrés le 24 janvier 1996, le 3 mars 1998 et le 16 août 2000 ; que la parcelle AD 222 était classée en zone constructible dans le projet de plan d'occupation des sols soumis à révision ; que leurs parcelles ne sont pas boisées ; que la proximité de la route départementale 940 ne fait pas obstacle à la constructibilité de leurs terrains ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2005, présenté pour la communauté de communes de la Terre des Deux Caps, par Me Audemar ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X et Mme Y soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient que, par un arrêté du 17 décembre 2001, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la transformation du district de Marquise en communauté de communes de la Terre des Deux Caps ; que cet arrêté précise que la communauté de communes de la Terre des Deux Caps est substituée de plein droit au district de Marquise pour la totalité des compétences exercées par celui-ci ; que le plan d'occupation des sols révisé a été adopté à l'unanimité ; que ni la qualification de terrain à bâtir par l'acte de vente du 21 octobre 1995, ni la délivrance de certificats d'urbanisme positifs le
24 janvier 1996, le 3 mars 1998 et le 16 août 2000, ni le classement de la parcelle AD 222 en zone constructible dans le projet de plan d'occupation des sols soumis à révision n'ont créé le droit au profit de M. X et Mme Y de voir maintenu le caractère constructible de ces parcelles dans le plan d'occupation des sols révisé ; que le caractère inconstructible des terrains appartenant à M. X et Mme Y est essentiellement justifié par le souci de préserver les abords d'un monument historique dont ils bordent l'enceinte ; que les terrains appartenant à M. X et Mme Y se situent à l'entrée du village, et relevaient, avant la révision, d'une zone naturelle partiellement construite ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2005, présenté pour M. X et Mme Y, par Me Deleurence ; ils reprennent les conclusions de leur requête initiale par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que plusieurs constructions proches du Typhonium ont été autorisées ; qu'ils n'ont pas entrepris les travaux du fait de la contradiction entre l'ancien plan d'occupation des sols et l'avis de l'architecte de bâtiments de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;
- les observations de Me Deleurence, pour M. X et Mme Y ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni la qualification de terrain à bâtir par l'acte de vente du
21 octobre 1995, ni la délivrance de certificats d'urbanisme positifs le 24 janvier 1996, le
3 mars 1998 et le 16 août 2000, ni le classement de la parcelle AD 222 en zone constructible dans le projet de plan d'occupation des sols soumis à révision n'ont créé le droit au profit de
M. X et Mme Y de voir maintenu le caractère constructible des parcelles leur appartenant dans le plan d'occupation des sols révisé ; qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir des divergences qui auraient pu naître sur l'application de l'ancien plan d'occupation des sols, et qui auraient empêché M. X et Mme Y de déposer un permis de construire, pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération par laquelle la révision du plan d'occupation des sols de Wissant a été approuvée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le caractère inconstructible des terrains appartenant à M. X et Mme Y est essentiellement justifié par le souci de préserver les abords d'un monument historique dont ils bordent l'enceinte ; que la circonstance que des constructions auraient été autorisées, sur des terrains dont M. X et Mme Y ne précisent pas la situation exacte, à proximité de ce monument est sans effet sur la légalité du zonage contesté ; que les terrains appartenant à M. X et Mme Y se situent à l'entrée du village, et relevaient, avant la révision, d'une zone naturelle partiellement construite ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le classement en zone ND n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X et
Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2001 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de Wissant ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X et Mme Y le paiement à la communauté de communes de la Terre des Deux Caps de la somme de 500 euros chacun au titre des frais que celle ;ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.
Article 2 : M. X et Mme Y verseront chacun à la communauté de communes de la Terre des Deux Caps la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X, à Mme Florence Y, à la communauté de communes de la Terre des Deux Caps et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
N°04DA00834 2