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17/11/2005 | FRANCE | N°04DA00645

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 novembre 2005, 04DA00645


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BAILLEVAL, représentée par son maire, domicilié

en cette qualité à l'hôtel de ville, 1 rue du cimetière à Bailleval (60140), par la

SCP JP Sterlin-C Sterlin ; la COMMUNE DE BAILLEVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01693 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 26 avril 2000 par lequel le maire de Bailleval a ordonné le libre passage sur l'ensemble des chemins du B

ois des Côtes et l'enlèvement des barrières sur ces chemins ;

2°) de rejeter la de...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BAILLEVAL, représentée par son maire, domicilié

en cette qualité à l'hôtel de ville, 1 rue du cimetière à Bailleval (60140), par la

SCP JP Sterlin-C Sterlin ; la COMMUNE DE BAILLEVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01693 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 26 avril 2000 par lequel le maire de Bailleval a ordonné le libre passage sur l'ensemble des chemins du Bois des Côtes et l'enlèvement des barrières sur ces chemins ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le délai de recours visé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précitées n'est pas un délai franc et qu'ainsi, la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens était tardive ; que les chemins du Bois des Côtes appartiennent à la commune ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2005 par télécopie et son original le

13 juin 2004, présenté pour M. et Mme X, par Me de Gubernatis ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE BAILLEVAL soit condamnée à lui verser la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l'arrêté attaqué était soumis à la formalité de notification, qui n'a pas été respectée ; que le délai de recours était un délai franc ; que par un jugement du 26 juillet 2004, le Tribunal de grande instance de Beauvais a jugé que les chemins cadastrés D 373 (dit ...), D 363, D 367 leur appartiennent ; que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de procédure et d'excès de pouvoir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 juillet 2005 par télécopie et son original le

18 juillet 2005, présenté pour la COMMUNE DE BAILLEVAL ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'arrêté attaqué a un caractère réglementaire ; que les chemins concernés sont des chemins ruraux qui ont toujours été libres d'accès et qui ont fait l'objet d'actes de surveillance et de voirie ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 octobre 2005 par télécopie et son original le

31 octobre 2005, présenté pour M. et Mme X ; ils reprennent les conclusions de leur mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Sterlin, pour la COMMUNE DE BAILLEVAL et de

Me Tondellier, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BAILLEVAL en appel, le délai de recours visé par les dispositions précitées est un délai franc ; que la requête, dirigée contre l'arrêté attaqué du 26 avril 2000 affiché le même jour, ayant été enregistrée au greffe du Tribunal le

27 juin 2000, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE BAILLEVAL à la demande de M. et Mme X, du fait de sa tardiveté, doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Bailleval du 26 avril 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu'en application de ces dispositions, le maire de la commune de Bailleval a, par l'arrêté attaqué du 26 avril 2000, ordonné que l'ensemble des chemins du Bois des Côtes représentés sur le cadastre de 1827 (section D, feuille 4) dont le tracé existe toujours soit laissé libre d'accès et a ordonné l'enlèvement des obstacles barrant lesdits chemins ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales… » ; qu'aux termes de l'article L. 162-1 du même code : « Les chemins et sentiers d'exploitation… sont… présumés appartenir aux propriétaires riverains… » ; que par un jugement du 26 juillet 2004, le Tribunal de grande instance de Beauvais a jugé que, si certains des chemins appartiennent à la commune, les autres chemins appartiennent à M. et Mme X ; qu'en réglementant l'accès à l'ensemble des chemins du Bois des Côtes alors que certains n'appartiennent pas à la commune, et n'ont donc pas le caractère de chemins ruraux, le maire de Bailleval a excédé la compétence qu'il tient de l'article L. 161-5 du code rural précité ; que, par suite, il y avait lieu d'annuler l'arrêté attaqué en ce que, par cet arrêté, le maire de Bailleval a réglementé l'accès à des voies privées ; que, en première instance comme en appel, M. et Mme X n'invoquent pas d'autres moyens que ceux analysés ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE BAILLEVAL est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 26 avril 2000 en ce que, par cet arrêté, le maire de Bailleval a ordonné le libre passage sur les chemins ruraux du Bois des Côtes et l'enlèvement des barrières sur ces chemins ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE BAILLEVAL et de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2000 est annulé en tant que, par cet arrêté, le maire de Bailleval a ordonné le libre passage sur les chemins privés du Bois des Côtes et l'enlèvement des barrières sur ces chemins.

Article 2 : Le jugement du 24 juin 2004 est annulé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X et de la COMMUNE DE BAILLEVAL devant le Tribunal administratif d'Amiens et la Cour administrative d'appel de Douai est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BAILLEVAL, à

M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°04DA00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04DA00645
Date de la décision : 17/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;04da00645 ?
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