Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ISOSEC, dont le siège est 1 rue d'Authon à
Souance-au-Perche (28400), par Me Stachetti ; la société ISOSEC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-879 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2000 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie du Havre a attribué à la société Munters le marché de fourniture et d'installation de quatre déshumidificateurs dans les chambres d'ancrage de la suspension du pont de Tancarville, ainsi que le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'ordonner des expertises afin d'apprécier la valeur respective des offres présentées par la société ISOSEC et par la société Munters pour l'attribution de ce marché, et afin de statuer sur le montant du préjudice qu'elle a subi ;
4°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie du Havre de communiquer l'offre de la société Munters, revêtue des preuves de son enregistrement par la chambre de commerce et d'industrie du Havre lors de l'appel d'offres ;
5°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Havre à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la rédaction en langue anglaise de certaines des pièces de l'offre de la société Munters a empêché la commission d'appel d'offres de procéder à un examen complet et éclairé du dossier ; que la personne responsable du marché n'a pas réellement comparé, comme elle est tenue de le faire, les différentes offres et s'est à tort fondée sur le critère du prix pour sélectionner l'offre de la société Munters ; que son offre était techniquement supérieure à celle de la société Munters ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a écarté le moyen tiré de la supériorité technique en considérant qu'il ne ressort pas du règlement de consultation que de telles prestations aient été imposées par le maître de l'ouvrage ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2004, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie du Havre par la SCP Parmentier-Didier ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la société ISOSEC soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la rédaction en langue anglaise de certaines des pièces de l'offre de la société Munters n'a pas empêché la commission d'appel d'offres de procéder à un examen complet et éclairé du dossier ; que ce moyen est en tout état de cause nouveau en appel et irrecevable ; que la personne responsable du marché a réellement comparé, comme elle est tenue de le faire, les différentes offres ; qu'elle a jugé de valeur technique égale les offres présentées par la société ISOSEC et la société Munters et qu'elle s'est, par suite, fondée sur le critère du prix pour sélectionner l'offre de la société Munters ; que certaines des prestations proposées par la société ISOSEC n'étaient pas imposées par le maître de l'ouvrage ; que l'appréciation portée par la chambre de commerce et d'industrie du Havre n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 2004 par télécopie et son original le
21 mai 2004, présenté pour la société ISOSEC ; elle reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre que la chambre de commerce et d'industrie du Havre soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 septembre 2005 par télécopie et son original le 29 septembre 2005, présenté pour la société ISOSEC ; elle reprend les conclusions de son mémoire initial par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2005 par télécopie et son original le 30 septembre 2005, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie du Havre ; elle demande que si la Cour devait se fonder sur les nouveaux moyens présentés par la société ISOSEC, un supplément d'instruction soit ordonné en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique 6 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres restreint pour la fourniture de quatre déshumidificateurs dans les chambres d'ancrage de la suspension du pont de Tancarville, la chambre de commerce et d'industrie du Havre a, par la décision attaquée du 10 mars 2000, retenu, conformément à l'avis de la commission d'appel d'offres, l'offre présentée par la société Munters et écarté l'offre concurrente de la société ISOSEC ; que par le jugement attaqué du
20 novembre 2003, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête dirigée contre cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 mars 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de la consultation : « Les offres des candidats seront rédigées entièrement en langue française » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la rédaction en langue anglaise de pièces à caractère technique et en nombre réduit, annexées à l'offre de la société Munters, aurait, en l'espèce, empêché la commission d'appel d'offres de procéder à un examen complet et éclairé du dossier ; qu'ainsi, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 95 du code des marchés publics alors en vigueur : « II … La personne responsable du marché élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte, notamment, du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution. / La personne responsable du marché peut décider que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution » ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la consultation, relatif au jugement des offres : « Les critères de jugement des offres seront examinés dans l'ordre décroissant suivant : / 1- la valeur technique des prestations y compris le contenu du Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité (SOPAQ) ; / 2- le prix des prestations ; / 3- le délai d'exécution » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'analyse des offres de la commission d'appel d'offres réunie le 31 août 1999, que la personne responsable du marché a réellement comparé, comme elle est tenue de le faire, les différentes offres ; qu'elle a jugé de valeur technique égale les offres présentées par la société ISOSEC et la société Munters et qu'elle s'est, par suite, fondée sur le critère du prix pour sélectionner l'offre de la société Munters ; qu'ainsi, elle a fait une exacte application des textes précités ; que si la société ISOSEC soutient que son offre était techniquement supérieure à celle de la société Munters, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'analyse des offres, sans qu'il soit besoin ni de statuer sur le fait de savoir si certaines des prestations proposées par la société ISOSEC n'étaient pas imposées par le maître de l'ouvrage, ni d'ordonner une expertise technique aux fins de statuer sur la valeur respective des offres, que l'appréciation portée par la commission d'appel d'offres n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ISOSEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2000 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie du Havre a attribué à la société Munters le marché de fourniture et d'installation de quatre déshumidificateurs dans les chambres d'ancrage de la suspension du pont de Tancarville ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que la demande de la société ISOSEC de communiquer l'original du dossier de l'offre présentée par la société Munters en première instance était dépourvue d'utilité, dès lors que la société Munters avait produit une copie de ce document ; que, nonobstant l'absence de preuve de l'enregistrement de ce document par la chambre de commerce et d'industrie du Havre lors de la remise de l'offre, rien ne permet de douter de son authenticité ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie du Havre de produire la preuve de cet enregistrement ;
Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du
10 mars 2000 entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions à fin d'indemnisation des préjudices subis, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise pour en apprécier le montant ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Havre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société ISOSEC la somme de 6 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société ISOSEC le paiement à la chambre de commerce et d'industrie du Havre de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ISOSEC est rejetée.
Article 2 : La société ISOSEC versera à la chambre de commerce et d'industrie du Havre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ISOSEC, à la chambre de commerce et d'industrie du Havre.
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N°04DA00179