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15/07/2005 | FRANCE | N°05DA00601

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 15 juillet 2005, 05DA00601


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mai 2005 et régularisée par l'envoi de l'original le 2 juin 2005, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le PREFET DE L'AISNE demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-01003, en date du 14 avril 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Kenan X, annulé son arrêté en date du 29 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de

M. X et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X

;

Il soutient que l'intéressé, entré irrégulièrement en France et qui s'est marié avec...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mai 2005 et régularisée par l'envoi de l'original le 2 juin 2005, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le PREFET DE L'AISNE demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-01003, en date du 14 avril 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Kenan X, annulé son arrêté en date du 29 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de

M. X et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que l'intéressé, entré irrégulièrement en France et qui s'est marié avec une ressortissante française le 17 avril 2004, n'avait pas, à la date de la mesure d'éloignement, de vie privée et familiale enracinée sur le territoire national ; que M. X, qui n'a pas d'enfant à charge et n'est pas autorisé à exercer une activité professionnelle en France, n'est donc pas fondé à soutenir que la mesure de reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas pour effet de lui interdire de revenir en France s'il régularise sa situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 8 juin 2005, portant clôture de l'instruction au 2 juillet 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2005 par télécopie et régularisé le 4 juillet 2005 par l'envoi de l'original, présenté pour M. Kenan X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Michel Herman ; M. X conclut au rejet de la requête et fait valoir que la situation matrimoniale est ancienne et stable ; qu'aucune opposition n'a été faite au mariage qui est intervenu il y a plus d'un an ; que l'état de santé de l'épouse de M. X nécessite la présence de ce dernier à ses côtés ; que le préfet ne justifie pas l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que la situation qui prévaut en Turquie et les difficultés que rencontrent les Kurdes, même si elles ne suffisent pas à obtenir le statut de réfugiés politiques, suffisent à créer du fait d'un renvoi les conditions d'une atteinte disproportionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Herman pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après notification de la décision du PREFET DE L'AISNE en date du 12 janvier 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement en France en septembre 2002, y a résidé le temps nécessaire à l'examen de sa demande de statut de réfugié laquelle a fait l'objet d'une décision de refus prononcée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 2 juin 2003 confirmée par la commission de recours des réfugiés le 29 janvier 2004 ; que, postérieurement à une invitation préfectorale à quitter le territoire en date du

17 février 2004, M. X a épousé en France, le 14 avril 2004, une ressortissante française et a déposé une nouvelle demande de titre de séjour qui a été rejetée par une décision non contestée du PREFET DE L'AISNE en date du 12 janvier 2005 ; que si l'intéressé a produit en appel, d'une part, un document mentionnant que plusieurs de ses frères et soeurs résident régulièrement en France ainsi que, d'autre part, un certificat médical, établi postérieurement au jugement attaqué, indiquant que son épouse souffrirait depuis deux ans d'une dépression réactionnelle, suivrait un traitement médicamenteux lourd et aurait besoin de sa présence, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, à la date de la décision litigieuse, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, du caractère récent des liens conjugaux dont l'intensité ne ressort pas des pièces produites, de l'absence de charge de famille de M. X en France et de la présence d'autres membres de sa famille en Turquie, l'arrêté du PREFET DE L'AISNE porterait, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été décidée ; que, dès lors, le PREFET DE L'AISNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a retenu le motif tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer l'annulation de son arrêté du

29 mars 2005 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que si M. X soutient que le PREFET DE L'AISNE aurait méconnu les dispositions de l'article 22 I 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 reprises, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, par l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé s'est maintenu au-delà du délai d'un mois à compter de la date du refus de titre de séjour intervenu le 12 janvier 2005 et notifié administrativement le jour même puis ultérieurement par voie postale ; que la circonstance que l'intéressé ait refusé le 12 janvier 2005 de signer la lettre de notification du refus de séjour comportant l'invitation à quitter le territoire ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de cette mesure ; que, par suite, le PREFET DE L'AISNE n'a pas commis d'erreur de droit en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AISNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 29 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-01003 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'AISNE, à M. Kenan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°05DA00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00601
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HERMAN BUJACOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;05da00601 ?
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