La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2005 | FRANCE | N°03DA00375

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 15 juillet 2005, 03DA00375


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 avril 2003, confirmé le 14 avril 2003 ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1 du jugement n°99-4997 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a déchargé la société ANF Industrie des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1996 et 1997 ;

2°) de rétablir la société ANF Industrie au rôle de la

taxe professionnelle au titre des années 1993, 1996 et 1997 ;

Il soutient que...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 avril 2003, confirmé le 14 avril 2003 ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1 du jugement n°99-4997 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a déchargé la société ANF Industrie des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1996 et 1997 ;

2°) de rétablir la société ANF Industrie au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1993, 1996 et 1997 ;

Il soutient que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article 310 HF de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 1469 -3° de ce code, en estimant que le prix de revient à retenir pour la valeur locative d'une immobilisation amortissable sur moins trente ans consiste en la valeur nouvelle pour laquelle ce bien est inscrit au bilan, diminué des amortissements antérieurement constatés ; que cette interprétation qui revient à admettre, par une réévaluation exprimant une appréciation, substitue un nouveau prix de revient inférieur au coût d'origine ; que cette interprétation, contraire à la jurisprudence du Conseil d'Etat, résulte d'une confusion avec le mode de décompte préconisé à titre pratique pour le calcul des annuités d'amortissements réajustées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 juin 2003, présenté pour la société ANF Industrie, par Me X... ; la société ANF Industrie conteste par voie de recours incident l'article 1 du jugement en tant qu'il a réduit l'étendue du litige sur les années 1996 et 1997 ; elle soutient qu'elle avait réclamé les sommes de 2 022 961 francs en 1996 et de 2 386 968 francs en 1997 qu'elle avait réclamées devant le fisc ; elle fait valoir que la définition de la valeur nouvelle pour les immobilisations qui retient le même prix de revient que celui retenu pour le calcul des amortissements, est approuvée par le Conseil d'Etat dans sa décision Sima ; que le service méconnaît sa propre interprétation et notamment les réponses ministérielles n° 36862 et 32222 ; qu'il observe une position contraire à celle de la doctrine comptable ; que si à la valeur d'origine on ajoutait l'écart de réévaluation, il subsisterait en fin d'amortissement un montant non amorti ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; il soutient en outre que s'agissant de l'étendue du litige, la société requérante n'a pas constitué en temps utile devant les premiers juges la portée réelle de litige, estimée à 1 402 002 francs pour 1996 et 1 442 471 francs pour 1997 ; que le commissaire du gouvernement a seulement observé que ne semblait pas opposable une limitation au quantum visi dans la réclamation ; que, sur le bien-fondé, la méthode des coûts historiques doit s'appliquer à l'assiette de la taxe professionnelle, que les biens en cause aient ou non fait l'objet d'une réévaluation ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2005, présenté pour la société ANF Industrie ; elle conclut au rejet du recours par les mêmes moyens que ceux déjà développés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- les observations de ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts fixe la valeur locative des immobilisations corporelles constituées par des biens non passibles d'une taxe foncière dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, lorsque ceux-ci appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail, à 16 % de leur prix de revient ; que l'article 310 HF de l'annexe II à ce code précise que, pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : ... 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien... ; qu'il résulte de ces dispositions que le prix de revient des biens visés par le premier alinéa, précité, du 3° de l'article 1469 du code général des impôts s'entend, dans le cas prévu par ce texte, de celui qui est retenu pour le calcul des amortissements et correspond à leur valeur d'origine ;

Considérant, toutefois, que, lorsque l'entreprise a procédé à une réévaluation d'éléments d'actif de son bilan et, en particulier de ses immobilisations amortissables, le même prix de revient est déterminé par la valeur nouvelle pour laquelle ces biens sont inscrits au bilan après cette réévaluation ; qu'il ne peut en aller différemment que dans le cas où il ne s'agit pas d'une réévaluation libre, mais de celle qui, en application de l'article 238 bis J du code général des impôts, s'effectue sans effet sur les bases des impôts directs locaux et, notamment, de la taxe professionnelle ; qu'en l'absence de toute précision dans le code général des impôts sur cette valeur nouvelle, il y a lieu de considérer que cette réévaluation libre qui tend à l'établissement de la valeur réelle des biens, exclut par principe le recours à la méthode des coûts historiques ; qu'il suit de là qu'en pareil cas, la valeur réévaluée des biens est obtenue par la somme de leur valeur d'origine nette des amortissements pratiqués et de l'écart de réévaluation ;

Considérant en premier lieu qu'il est constant que la réévaluation pratiquée par la SA ANF Industrie n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 238 bis J précité du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'en procédant comme il a été dit plus haut, pour déterminer la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle des immobilisations de la société ANF Industrie au titre des années 1993, 1996 et 1997, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de la loi fiscale ;

Considérant en second lieu que le moyen tiré de ce que, par cette interprétation de la base de la taxe professionnelle, les premiers juges auraient confondu le prix de revient des immobilisations au sens de l'article 310 HF de l'annexe II au même code, et le calcul des amortissements selon les nouvelle valeur des biens, manque en fait ;

Considérant en troisième lieu que la seule circonstance qu'en cas d'amortissements constatés supérieurs à l'écart de réévaluation, la base réévaluée de la taxe professionnelle, calculée comme il a été indiquée, subirait une importante réduction, est sans incidence sur l'application de la loi fiscale faite par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 décembre 2002, le Tribunal administratif de Lille a déchargé la société ANF Industrie des compléments de taxe professionnelle qui ont été mis à sa charge au titre des années 1993, 1996 et 1997 ;

Sur le recours incident de la SA ANF Industrie :

Considérant que, par un recours incident, la SA ANF Industrie conteste l'étendue du litige jugé en première instance, d'un montant de 1 402 002 francs (213 733,83 euros) pour l'année 1996 et 1 442 471 francs (219 903,29 euros) pour l'année 1997 ; qu'à l'appui de ce recours, elle soutient qu'elle avait demandé la décharge des cotisations primitives d'un montant de 6 791 785 francs (1 035 400,95 euros) pour l'année 1996 et 6 577 215 francs ( 1 002 690 euros) pour l'année 1997 ; qu'à l'appui de son recours, elle produit notamment sa réclamation en date du 30 décembre 1997 tendant au dégrèvement de cotisations des mêmes montants à raison de l'écart de bases liées à la réévaluation de la valeur locative des immobilisations dont s'agit ; que, toutefois, au vu du dégrèvement obtenu au titre du plafonnement lié à la valeur ajoutée dont fait état ladite réclamation, elle doit être regardée comme ayant réclamé des dégrèvements de 1 675 586 francs (255 441,44 euros) et 1 477 215 francs (225 199,97 euros) ; qu'ainsi, sa demande devant les premiers juges était recevable à concurrence de ces sommes ; qu'elle est fondée à demander que soit réformé sur ce point le jugement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La décharge des cotisations primitives mises à la charge de la SA ANF Industrie est portée à 255 441,44 euros pour l'année 1996 et 225 199,97 euros pour l'année 1997.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 5 décembre 2002 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus du recours incident de la société ANF Industrie est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société ANF Industrie.

2

N°03DA00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00375
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;03da00375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award