Vu le recours, enregistré le 21 février 2003 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, son original enregistré le 25 février 2003 ainsi que son mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2003, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 99-1382 en date du 9 décembre 2002 du Tribunal administratif de Rouen qui a, à la demande de Mme Catherine X, annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 mai 1999 autorisant l'EARL du Val Bois à exploiter 14 hectares 67 ares sur le territoire d'Epinay sur Duclair et l'a condamnée à verser à Mme X 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de Mme X ;
Il soutient que le jugement litigieux est irrégulier ; que les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur de droit ; que le vice substantiel de procédure allégué ne pourra, de ce fait, être confirmé par la Cour ; que c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime a octroyé à l'EARL du Val Bois l'autorisation d'exploiter sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2003, présenté par Mme X, demeurant ..., précisant qu'elle n'a aucune observation à présenter à l'encontre de ce recours dès lors qu'elle abandonne cette affaire ;
Vu l'ordonnance du 23 juin 2004 portant clôture de l'instruction au 26 juillet 2004 ;
Vu l'ordonnance du 9 mai 2005 portant report de la clôture de l'instruction au 31 mai 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005, à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, MM Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs :
- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-7 du code rural alors applicable : Le préfet peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des sections, à titre consultatif, des experts sur les sujets à traiter ;
Considérant que, par jugement en date du 9 décembre 2002, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 mai 1999, qui a autorisé
M. Yves Y à exploiter 14 hectares 67 ares de terres sises à Epinay sur Duclair, pour irrégularité de la procédure du fait de la participation d'un nombre excessif d'experts au regard des nécessités de l'instruction des dossiers soumis à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Seine-Maritime, dans sa section structures et économie des exploitations ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne limite le nombre d'experts appelés à participer aux travaux de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si vingt-trois personnes ont participé à titre d'expert à la réunion du 4 mai 1999 de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le nombre d'experts présents à la séance de l'après-midi, au cours de laquelle la demande d'autorisation d'exploiter de M. Y a été examinée, était de quinze ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces experts auraient participé aux travaux de la commission à un titre autre que purement consultatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le nombre excessif d'experts présents à la réunion du 4 mai 1999 de la commission départementale d'orientation de l'agriculture pour annuler l'arrêté préfectoral du 27 mai 1999 ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ; que toutefois, par un mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 3 novembre 2003, Mme X a déclaré abandonner cette affaire ; que l'intéressée doit ainsi être regardée comme ayant renoncé à l'ensemble des moyens présentés en première instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 mai 1999 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 99-1382 du Tribunal administratif de Rouen en date du 9 décembre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à Mme Catherine X.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime et à l'EARL du Val Bois.
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N°03DA00190