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07/07/2005 | FRANCE | N°04DA00375

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 07 juillet 2005, 04DA00375


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdellah X, demeurant chez M. Mimoum X, ..., par Me Delarue ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 04-159 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2003 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation ;

3°) de condamner l'Etat à lui ver

ser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdellah X, demeurant chez M. Mimoum X, ..., par Me Delarue ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 04-159 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2003 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les pièces concrètes qu'il a versées au débat et qui justifient de sa présence sur le territoire français, n'ont pas été prises en considération par le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2004, présenté par le préfet de l'Oise concluant au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que sa décision, signée par une autorité dûment habilitée, est suffisamment motivée ; que c'est à bon droit qu'il a refusé l'admission au séjour de

M. X au titre de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que, pour contester le motif retenu par le tribunal administratif pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de séjour pris par le préfet de l'Oise en date du

5 août 2003 sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° précitées, M. X soutient que les documents qu'il produit en appel et qu'il avait déjà fournis en première instance justifient de sa présence en France depuis 1992 ; que, toutefois, les attestations des témoins figurant au dossier sont dépourvues de précision et que les autres pièces qu'il fournit sont insuffisantes pour établir la réalité d'un séjour continu en France notamment pour les années 1994, 1995, 1997, 1999 et 2000 ; que les seuls documents administratifs produits par l'intéressé ne concernent que les années 2001 et 2003 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif, dont il n'est pas établi, au demeurant, qu'il ait eu communication des justificatifs produits en appel, a estimé que

M. X ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X, au préfet de l'Oise ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°04DA00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00375
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DELARUE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-07;04da00375 ?
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