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26/05/2005 | FRANCE | N°03DA01189

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 26 mai 2005, 03DA01189


Vu la requête, reçue par fax et enregistrée le 12 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et son original en date du 17 novembre 2003, présentée pour l'INDIVISION X, représentée par Me Huguette X épouse , par Me X ; l'INDIVISION X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1253 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 février 2001 par laquelle la commune de Montivilliers a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de condamner la...

Vu la requête, reçue par fax et enregistrée le 12 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et son original en date du 17 novembre 2003, présentée pour l'INDIVISION X, représentée par Me Huguette X épouse , par Me X ; l'INDIVISION X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1253 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 février 2001 par laquelle la commune de Montivilliers a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Montivilliers à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le commissaire-enquêteur n'a pas répondu aux observations présentées lors de l'enquête par M. X et Mme ; que l'adaptation du règlement afférent à la zone UD, en ce qui concerne la reconstruction et l'extension de bâtiments existant de toutes natures à vocation autre que d'habitat ne remet pas en cause l'économie générale du projet de plan d'occupation des sols et qu'ainsi la commune de Montivilliers n'était pas tenue de procéder à une nouvelle enquête publique ; que, par la délibération attaquée, le conseil municipal devait répondre aux observations présentées lors de l'enquête publique ; que le rapport de présentation annexé à la délibération attaquée n'analyse pas de manière précise l'environnement et l'extension de l'urbanisation des vallées déjà urbanisées aux plateaux agricoles en voie d'urbanisation ; qu'il ne justifie pas l'extension des zones ND ; qu'il est entaché de contradiction interne entre les objectifs et le zonage ; qu'il devait mentionner les travaux de viabilisation entreprise sur la parcelle appartenant à l'INDIVISION X ; que les parcelles voisines de celle de l'INDIVISION X, dans le secteur du Rimbourg sont construites ou constructibles ; qu'il y a contradiction entre les objectifs de renforcement et densification du centre déjà urbanisé, et le zonage qui classe en zone ND la parcelle de l'INDIVISION X, située à environ 500 mètres du centre ville ; que la délibération attaquée avait pour but de permettre à la commune d'acquérir à vil prix la parcelle concernée ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2004, présenté pour la commune de Montivilliers représentée par son maire, domicilié, en cette qualité, à l'Hôtel de Ville, BP. 48 à Montivilliers (76290) ; il conclut au rejet de la requête et à ce que l'INDIVISION X soit condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour l'INDIVISION X de posséder la personnalité morale ; à titre subsidiaire, que la requête est mal fondée ; que le commissaire-enquêteur a répondu aux observations présentées lors de l'enquête par M. X et Mme ; que l'adaptation du règlement afférent à la zone UD, en ce qui concerne la reconstruction et l'extension de bâtiments existant de toutes natures à vocation autre que d'habitat ne remet pas en cause l'économie générale du projet de plan d'occupation des sols ; que le rapport de présentation, annexé à la délibération attaquée, analyse de manière précise l'environnement et l'extension de l'urbanisation des vallées déjà urbanisées aux plateaux agricoles en voie d'urbanisation ; qu'il justifie l'extension des zones ND ; qu'il ne devait pas mentionner les travaux de viabilisation entreprise sur la parcelle appartenant à l'INDIVISION X ; que les parcelles voisines de celle de l'INDIVISION X, dans le secteur du Rimbourg ne sont pas toutes construites ou constructibles ; qu'il n'y a pas contradiction entre les objectifs de renforcement et densification du centre déjà urbanisé, et le zonage qui classe en zone ND la parcelle de l'INDIVISION X, située à environ 500 mètres du centre ville ; qu'en créant une rupture avec les secteurs urbanisés denses de la ville, le classement en zone ND de ce secteur a pour objectif la prévention des risques de ruissellement et d'érosion et la préservation des paysages des plateaux et des coteaux, en tenant compte en outre de la proximité d'un monument historique ; que la délibération attaquée n'est pas entachée de détournement de pouvoir.

Vu le mémoire en réplique, reçu par fax et enregistré le 2 mai 2005, et son original en date du 3 mai 2005, présenté pour l'INDIVISION X ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; elle soutient que sa demande de première instance et sa requête d'appel sont recevables ; que la volonté de la commune de préserver le site naturel du Rebultot est contredite par les projets et réalisation récents de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Montivilliers :

Sur la légalité externe de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables. ; que ces dispositions n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête ; qu'ainsi, quel que soit le bien-fondé de son appréciation sur la capacité de M. X et Mme pour représenter l'INDIVISION X, le commissaire-enquêteur n'était pas tenu de motiver son avis sur les observations présentées relatives au classement de la parcelle appartenant à cette indivision ; que, par suite, la délibération attaquée n'a pas été, pour ce motif, adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, permettait que le plan d'occupation des sols soit modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ; que l'adaptation du règlement afférent à la zone UD, en ce qui concerne la reconstruction et l'extension de bâtiments existants de toutes natures à vocation autre que d'habitat ne remet pas en cause l'économie générale du projet de plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'INDIVISION X, la commune de Montivilliers n'était pas tenue de procéder à une nouvelle enquête publique ; que, par suite, la délibération attaquée n'a pas été, pour ce motif, adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal n'était pas tenu de répondre aux observations présentées lors de l'enquête publique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'INDIVISION X, il a suffisamment motivé sa délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : Le rapport de présentation : ... 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; / 3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future... ; que, contrairement à ce que soutient l'INDIVISION X, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols approuvé par la délibération attaquée analyse de manière précise l'environnement et l'extension de l'urbanisation des vallées déjà urbanisées aux plateaux agricoles en voie d'urbanisation ; qu'il justifie l'extension des zones ND, notamment par la protection des coteaux, par des raisons esthétiques ou relatives à la géologie et l'hydrographie ; qu'il n'est pas entaché de contradiction interne entre les objectifs et le zonage ; qu'il n'était pas tenu de mentionner les travaux de viabilisation entrepris sur la parcelle appartenant à l'INDIVISION X ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'INDIVISION X, la délibération attaquée n'a pas approuvé un plan d'occupation des sols comprenant un rapport de présentation entaché d'erreurs, d'omissions ou d'imprécisions de nature à affecter sa légalité ;

Sur la légalité interne de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : 2. Les zones naturelles, équipées ou non... comprennent en tant que de besoin :... d) Les zones, dites Zones ND, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique... ; que le classement en zone ND peut concerner des zones même partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; qu'il ressort des pièces du dossier que si des parcelles voisines de celle de l'INDIVISION X, dans le secteur du Rimbourg, sont construites, elles n'en sont pas moins elles-mêmes classées en zone ND et d'autres ne sont pas construites ; qu'en créant une rupture avec les secteurs urbanisés denses de la ville, le classement en zone ND de ce secteur a pour objectifs la prévention des risques de ruissellement et d'érosion et la préservation des paysages des plateaux et des coteaux, en tenant compte en outre de la proximité d'un monument historique ; que la création récente d'emplacements de stationnements en aval n'est, en tout état de cause, pas incohérent avec ces objectifs ; qu'ainsi, il n'y a pas de contradiction entre les objectifs de renforcement et densification du centre déjà urbanisé, et le zonage qui classe en zone ND la parcelle de l'INDIVISION X, située à environ 500 mètres du centre ville ; que, par suite, le classement en zone ND du secteur du Rimbourg n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'INDIVISION X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du

8 février 2001 par laquelle la commune de Montivilliers a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montivilliers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'INDIVISION X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'INDIVISION X à verser à la commune de Montivilliers une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'INDIVISION X est rejetée.

Article 2 : l'INDIVISION X versera à la commune de Montivilliers la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'INDIVISION X, à la commune de Montivilliers et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

4

N°03DA001189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA01189
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL LE FEBVRE REIBELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-26;03da01189 ?
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