Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
20 août 2003, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BOHAIN-FRESNOY LE GRAND, sis BP 01 à Bohain (02100), représenté par son président, par la SCP Braut-Antonini-Hourdin-Hanser ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BOHAIN-FRESNOY LE GRAND demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 982100 du 23 juin 2003 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société française des techniques de l'eau (SFTE) et de M. X, architecte, à lui payer la somme de 110 352,77 francs (16 823,17 euros), assortie des intérêts de retard à compter du
2 juin 1995, à raison des malfaçons affectant la piscine Jean Saltiel de Fresnoy-le-Grand ;
2') de condamner la société française des techniques de l'eau (SFTE) et M. X à lui verser ladite somme de 16 823,17 euros ;
3°) de condamner la société française des techniques de l'eau (SFTE) et M. X à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que d'importantes fuites sont apparues sur l'ouvrage en 1993, qui ont nécessité des travaux de réparation urgents ; que le rapport d'expertise a mis en évidence plusieurs types de défectuosités ayant pour origine des fautes commises par l'entreprise SFTE dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés ; que l'architecte a également une part de responsabilité dans la survenance des désordres, pour manquement à son devoir de surveillance et de contrôle des travaux ; que les pièces justifiant le montant du préjudice ont été produites ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, reçu par fax et enregistré le 27 octobre 2003 et l'original en date du 28 octobre 2003, présenté pour la société Apave Nord-Picardie, par la SCP Savreux et Favre ; la société Apave, qui conclut à la confirmation de sa mise hors de cause, souligne qu'aucune demande n'a été formée à son encontre par le syndicat requérant, ni par M. X qui l'avait appelée en garantie en première instance ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2003, présenté pour la compagnie d'assurances AGF, par la SCPA Devauchelle-Cottignies-Leroux Lepage-Cahitte ; la compagnie AGF conclut à sa mise hors de cause et demande en outre à la cour de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BOHAIN-FRESNOY LE GRAND à lui verser une somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle précise que le syndicat intercommunal n'a pas repris en appel les conclusions qu'il avait dirigées contre elle en première instance et pour lesquelles le tribunal administratif s'est déclaré incompétent ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2005, présenté pour la société Apave
Nord-Picardie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la société française des techniques de l'eau (SFTE) et à M. X qui, malgré une mise en demeure en date du
25 mars 2004, n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient
M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;
- les observations de Me Leroux Lepage, pour la compagnie d'assurances AGF ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de rénovation de la piscine Jean Saltiel située à Fresnoy-le-Grand, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BOHAIN-FRESNOY LE GRAND a conclu le 20 juin 1990 avec la société française des techniques de l'eau (SFTE) un marché à forfait pour la mise aux normes de la circulation et de la filtration de l'eau ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à M. X, architecte ; que la réception des travaux a été prononcée le
14 mai 1991 avec des réserves portant sur des fuites d'eau ; qu'au mois de mai 1993, les responsables de la maintenance de la piscine ont constaté des pertes d'eau importantes dans le circuit d'alimentation des bassins, de l'ordre de 24 m3 par jour ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déperditions d'eau ainsi constatées ont pour origine des fissures dans la tuyauterie principale dues à un affaissement des éléments constitutifs en l'absence d'équerres de maintien et à un alignement incorrect des éléments de jonction ; que ces malfaçons sont imputables tant à la mauvaise exécution par la société française des techniques de l'eau (SFTE) des travaux dont elle était chargée qu'à la surveillance insuffisante de ces travaux par l'architecte ; que chacune de ces fautes a concouru à la réalisation de la totalité du dommage ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que les désordres litigieux engagent la responsabilité contractuelle de ces constructeurs et à demander leur condamnation à en supporter solidairement les conséquences dommageables ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif d'Amiens en date du 23 juin 2003 en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la société française des techniques de l'eau (SFTE) et M. X ;
Sur le préjudice :
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BOHAIN-FRESNOY LE GRAND justifie avoir exposé pour les sondages effectués, les travaux de réparation des canalisations, lesquels avaient été chiffrés par l'expert à une somme d'au moins 70 000 francs, ainsi que la surconsommation d'eau résultant des fuites une somme totale de 110 352,77 francs (16 823,17 euros) ; que, dès lors, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le syndicat en condamnant solidairement la société française des techniques de l'eau (SFTE) et M. X à lui verser une somme de ce montant ;
Sur les intérêts :
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BOHAIN-FRESNOY LE GRAND a droit aux intérêts de la somme de 16 823,17 euros à compter du 1er septembre 1998, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la société française des techniques de l'eau (SFTE) et M. X à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BOHAIN-FRESNOY LE GRAND une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BOHAIN-FRESNOY LE GRAND, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la compagnie d'assurances AGF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 982100 du Tribunal administratif d'Amiens en date du
23 juin 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BOHAIN-FRESNOY LE GRAND dirigées contre la société française des techniques de l'eau (SFTE) et M. X.
Article 2 : La société française des techniques de l'eau (SFTE) et M. X sont condamnés solidairement à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BOHAIN-FRESNOY LE GRAND la somme de 16 823,17 euros avec intérêts à compter du 1er septembre 1998, ainsi que celle de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la compagnie d'assurances AGF tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
BOHAIN-FRESNOY LE GRAND, à la société française des techniques de l'eau (SFTE), à M. X, à la société Apave Nord-Picardie, à la compagnie d'assurances AGF et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2005, à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Stéphan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 mai 2005.
Le rapporteur,
Signé : A. DUPOUY
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
B. ROBERT
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N°03DA00930